5.2.2.1 Entreprises qui fournissent pour la première fois une prestation sur le territoire suisse
Info TVA 02 · Assujettissement à la TVA
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA 02 · ch. 5.2.2.1 · Français
Les entreprises sans siège ni domicile sur le territoire suisse qui fournissent pour la première fois une prestation sur le territoire suisse deviennent alors obligatoirement assujetties pour autant que, au vu des circonstances, il y ait lieu d’admettre que le seuil de chiffre d’affaires déterminant va être atteint dans les douze mois suivants. Les entreprises qui fournissent exclusivement des prestations visées à l’art. 10, al. 2, let. b, LTVA peuvent renoncer à s’inscrire au registre des assujettis.
Une prestation est fournie pour la première fois sur le territoire suisse lorsque l’entreprise n’a encore jamais fourni une prestation de ce genre ou lorsque, après une « dernière » prestation sur le territoire suisse (→ ch. 6.1), l’entreprise en fournit de nouveau une.
Dans le cas des entreprises existantes, pour juger si le seuil de chiffre d’affaires déterminant va être atteint au cours des douze mois suivants, on peut en règle générale se fonder sur le chiffre d’affaires à l’échelle mondiale réalisé par le passé. Si, lors de la première fourniture de prestation sur le territoire suisse, il n’est pas encore possible de déterminer si le seuil de chiffre d’affaires sera atteint, il faut procéder à une nouvelle évaluation au bout de trois mois au plus tard (art. 9a, al. 2, OTVA). Si, au moment de la nouvelle évaluation, il y a lieu d’admettre que le seuil de chiffre d’affaires va être atteint, la libération de l’assujettissement prend fin. Le nouvel assujetti peut alors choisir d’être assujetti au moment de la première fourniture de prestation ou au moment de la nouvelle évaluation, mais au plus tard au début du quatrième mois (art. 9a, al. 1 et 2, OTVA).
Précision de la pratique et adaptation d’ordre rédactionnel suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 10 LTVA et abrogation de l’art. 121a OTVA) (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).