7.4.1 Entreprises étrangères qui n’effectuent aucune livraison sur le territoire suisse
Info TVA 06 · Lieu de la fourniture de la prestation
En vigueur · État du 1 janvier 2022
AFC · Info TVA 06 · ch. 7.4.1 · Français
Si une entreprise étrangère, qui n’est pas inscrite au registre des assujettis à la TVA suisse, transporte ou expédie à destination du territoire suisse un bien qu’elle fait perfectionner (travail à façon) par une personne sise sur le territoire suisse et que ce bien lui est ensuite renvoyé, l’entreprise étrangère n’effectue en cela aucune livraison, elle remet simplement le bien devant être perfectionné. L’entreprise étrangère ne doit pas s’inscrire au registre des assujettis à la TVA suisse pour ce genre d’opérations. L’importateur des biens est la personne domiciliée sur le territoire suisse qui se charge du perfectionnement.
Le bien peut être introduit sur le territoire suisse selon le régime douanier de la mise en libre pratique ou celui relatif au perfectionnement actif.
[Illustration : dans l’original] | Quiconque souhaite introduire des biens sur le territoire suisse selon le régime douanier du perfectionnement actif a besoin d’une autorisation de l’OFDF. |
a) | En cas d’importation selon le régime douanier de la mise en libre pratique, l’impôt sur les importations est perçu. Il se calcule sur la valeur marchande du bien importé au lieu de destination sur le territoire suisse. Est considéré comme valeur marchande tout ce qu’un importateur devrait payer, au stade de l’importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d’origine du bien, après la naissance de la dette fiscale au sens de l’art. 56 LTVA et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir le même bien. Les frais de transport ou d’expédition et toutes les prestations y afférentes jusqu’au lieu de destination sur le territoire suisse doivent y être intégrés s’ils n’y sont pas déjà inclus (art. 54, al. 1, let. g et al. 3 LTVA). Le perfectionneur (finisseur) assujetti peut, au sens d’une exception, déduire l’impôt sur les importations prélevé par l’OFDF à titre d’impôt préalable, pour autant que les conditions suivantes soient cumulativement remplies:
En résumé, il incombe au perfectionneur de prouver la réexportation du bien perfectionné pour pouvoir, d’une part, déduire l’impôt sur les importations en relation avec l’importation du bien à perfectionner et, d’autre part, exonérer sa prestation de perfectionnement de l’impôt. |
b) | Lors de l’importation, le bien est taxé selon le régime douanier du perfectionnement actif par le biais du système de la suspension. Avec ce régime, l’impôt sur les importations n’est pas prélevé lors de l’importation dans la mesure où le perfectionneur est immatriculé au registre des assujettis et que ce régime est apuré par la réexportation du bien perfectionné. De même, la preuve de la réexportation du bien fonde le droit du perfectionneur à l’exonération de sa prestation de perfectionnement de la TVA. |
c) | Lors de l’importation, le bien est taxé selon le régime douanier du perfectionnement actif avec remboursement pour autant que le requérant en fasse la demande ou que le paiement des taxes paraît menacé. Conformément à cette procédure, l’impôt sur les importations est perçu sur la valeur marchande du bien importé au lieu de destination sur le territoire suisse ([Illustration : dans l’original] let. a ci-devant). A la condition que cette procédure douanière soit correctement apurée, l’OFDF rembourse l’impôt sur les importations perçu lors de l’importation, pour autant que le perfectionneur n’ait pas la possibilité de le déduire à titre d’impôt préalable dans ses décomptes de TVA (par ex. parce qu’il applique la méthode des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires). |
[Illustration : dans l’original] | L’OFDF fournit de plus amples informations à ce sujet. |