1.2 Quels éléments ne font pas partie de la base de calcul?
Info TVA 07 · Calcul de l'impôt et taux de l'impôt
En vigueur · État du 31 août 2026
AFC · Info TVA 07 · ch. 1.2 · Français
(art. 18, al. 2, art. 24, al. 6 et art. 41, al. 1, LTVA)
Les éléments suivants ne font pas partie de la base de calcul (art. 24, al. 6, LTVA) :
les impôts sur les billets d’entrée, les droits de mutation et la TVA elle-même due sur la prestation ;
les montants que l’assujetti reçoit du destinataire de la prestation en remboursement des frais engagés au nom et pour le compte de celui-ci, pour autant que ces frais soient facturés séparément et sans supplément (postes neutres, en particulier les redevances et taxes de droit public dont le prestataire n’est pas redevable lui-même, mais qu’il encaisse au nom et pour le compte d’un tiers [par ex. taxes de séjour]) ;
la part de la contre-prestation afférant à la valeur du sol en cas d’aliénation d’un bien immobilier ;
les taxes cantonales comprises dans le prix des prestations et destinées à des fonds pour l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets, dans la mesure où ces fonds versent des contributions aux établissements qui assurent ces tâches.
Les éléments suivants ne font pas partie de la base de calcul et peuvent de ce fait être déduits de la contre-prestation (diminution de la contre-prestation ; art. 41, al. 1, LTVA) :
les diminutions de prix ou de la contre-prestation suite à des rabais, des escomptes ou des défauts de la chose ;
les ristournes sur chiffre d’affaires accordées après coup aux clients et les autres remboursements (primes de fidélité, etc.) ;
les pertes sur débiteurs ;
les remboursements suite à l’annulation de la prestation (par ex. en raison de vices dans le contrat et autres circonstances du même genre [par ex. reprise d’un article défectueux et remboursement de son prix d’achat]).
Les éléments suivants, en règle générale des paiements en argent, ne valent pas contre-prestations, étant donné qu’ils ne relèvent pas d’un rapport de prestations au sens du droit régissant la TVA. Ils ne constituent donc pas la base de calcul de l’impôt. Il s’agit notamment (art. 18, al. 2, LTVA) :
des subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d’un mandat de prestations ou d’une convention-programme ;
des recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d’une collectivité publique ;
des contributions cantonales versées par les fonds pour l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches ;
des dons ;
des apports faits à une entreprise, notamment des prêts sans intérêts, des contributions d’assainissement et des abandons de créances ;
des dividendes et autres parts de bénéfices ;
des indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d’une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d’organisation, notamment par un fonds ;
des consignes, notamment sur des emballages (aussi bien l’encaissement auprès du client que le remboursement au client) ;
des montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que des indemnités de même genre (par ex. intérêts moratoires selon l’art. 104 CO ou frais de poursuite) ;
des indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d’un conseil d’administration ou d’un conseil de fondation, des indemnités versées par des autorités ou de la solde ;
des remboursements, des contributions et des aides financières reçus pour la livraison de biens à l’étranger exonérée de l’impôt ;
des émoluments, des contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique ;
des recettes provenant de la vente de bons de valeur (l’impôt n’est dû qu’au moment où le bon de valeur est utilisé ; → Info TVA Objet de l’impôt) ;
des montants qui ont servi de garantie au prestataire et que celui-ci doit rembourser (par ex. les dépôts et les cautions lors d’affaires de location) ;
des contributions COVID-19; sont considérés comme des contributions COVID-19 les paiements, les avantages en matière de taux d’intérêts sur les prêts, les renonciations au remboursement de prêts ou les remises de dettes qui reposent, du point de vue légal (loi, ordonnance, règlement, décision, acte législatif, etc.), sur des mesures COVID-19 et qui ont été accordées depuis le 1er mars 2020 ;
des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail selon l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage du 20 mars 2020 (RS 837.033) et des allocations pour perte de gain selon l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 du 20 mars 2020 (RS 830.31).
[Illustration : dans l’original] | Aucun impôt ne doit être indiqué dans les factures et notes de crédit pour les flux de trésorerie qui ne sont pas soumis à l’impôt. Si l’impôt est mentionné, il est dû conformément à l’art. 27 LTVA (→ Info TVA Comptabilité et facturation). |
[Illustration : dans l’original] | Pour plus d’informations concernant les éléments ne constituant pas une contre-prestation et les conséquences fiscales qui en résultent (par ex. réduction ou correction de l’impôt préalable), voir les Infos TVA Objet de l’impôt, Subventions et dons et Déduction de l’impôt préalable. |
Première définition de la pratique suite à un arrêt d’un tribunal se rapportant à une pratique que l’AFC n’a pas définie (date de publication : 17.03.2025 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).