1.3.1 Prestations appréciables en argent, en particulier les échanges et les prestations effectuées en paiement d’une dette

Info TVA 07 · Calcul de l'impôt et taux de l'impôt

En vigueur · État du 17 mars 2025

AFC · Info TVA 07 · ch. 1.3.1 · Français

Si la contre-prestation n’est pas acquittée sous la forme d’argent (moyens de paiement suisses ou étrangers), mais sous la forme d’une prestation appréciable en argent, la base de calcul est déterminée de la manière suivante :

  • échanges : la contre-prestation correspond à la valeur marchande de la prestation fournie en contrepartie (art. 24, al. 3, LTVA) ;

  • prestation effectuée en paiement d’une dette : le montant de la dette ainsi éteinte vaut contre-prestation (art. 24, al. 5, LTVA) ; il n’y a pas de prestation effectuée en paiement d’une dette si, lors de l’achat d’un nouveau bien, le client (destinataire de la prestation) remet au prestataire un bien usagé à des seules fins d’élimination et qu’aucune valeur n’est créditée au client (pas même une valeur de mise au rebut) ;

  • réparation avec échange de biens : la contre-prestation ne comprend que le coût du travail exécuté (art. 24, al. 4, LTVA) ;

  • lettres de change, mandats, chèques bancaires, argent Reka, argent WIR, eurochèques et analogues : le montant ainsi compensé ;

  • reprises de dettes et promesses de paiement de tiers (monnaie scripturale, cartes de crédit et analogues) : le montant ainsi compensé ;

  • acceptation de papiers-valeurs : le montant ainsi compensé ;

  • bons de valeur : la valeur de la prestation ainsi fournie ;

  • cession d’une créance : le montant ainsi cédé ;

  • compensation avec une créance du destinataire de la prestation : le montant ainsi compensé ;

  • extinction d’une dette contractée par le prestataire à l’égard d’un tiers : le montant ainsi compensé ;

  • extinction de la dette en lui substituant une nouvelle dette, par exemple au moyen d’une reconnaissance de dette (novation) : le montant ainsi compensé.

Première définition de la pratique suite à un arrêt d’un tribunal se rapportant à une pratique que l’AFC n’a pas définie (date de publication : 17.03.2025 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).