2.2 Déduction de l’impôt préalable pour les prestations exclues du champ de l’impôt

Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable

En vigueur · État du 31 octobre 2025

AFC · Info TVA 09 · ch. 2.2 · Français

Dans le cadre de son activité entrepreneuriale, l’assujetti peut également fournir des prestations qui sont exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, LTVA.

En font par exemple partie les prestations suivantes :

  • la mise à disposition d’immeubles ou de parts d’immeubles à des fins d’usage ou de jouissance (location, affermage),

  • les prestations dans le domaine de l’éducation d’enfants et de jeunes,

  • les prestations dans le domaine de la formation,

  • les prestations de services culturelles,

  • les prestations d’assurance et de réassurance,

  • les prestations fournies dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux.

[Illustration : dans l’original]

L’Info TVA Objet de l’impôt fournit de plus amples informations sur les prestations exclues du champ de l’impôt.

[Illustration : dans l’original]

Les dépenses consenties dans le but de fournir de telles prestations ne donnent en principe pas droit à la déduction de l’impôt préalable ([Illustration : dans l’original] exceptions : ch. 2.2.1 à 2.2.4).

Exemple 1
La société Motos SA est assujettie en raison de son commerce de motos. Elle réalise aussi un chiffre d’affaires en donnant des cours de base pour l’obtention du permis de moto (école de conduite). Motos SA exerce une activité entrepreneuriale et a donc en principe droit à la déduction de l’impôt préalable. Les contre-prestations provenant des cours de conduite sont toutefois exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA. Les investissements et les dépenses, tels que l’achat et l’entretien des motos utilisées par l’école de conduite, ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable.

Exemple 2
La société immobilière assujettie Constructor SA réalise une partie de son chiffre d’affaires en gérant des biens immobiliers pour des tiers. Constructor SA possède aussi ses propres immeubles et les loue à des fins d’habitation. La société exerce une activité entrepreneuriale et a donc en principe droit à la déduction de l’impôt préalable. Toutefois, la location des appartements est exclue du champ de l’impôt en vertu de l’art 21, al. 2, ch. 21, LTVA. Les dépenses en relation avec la location des appartements (par ex. les travaux de peinture ou de réparation des installations sanitaires) ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable.

Exemple 3
Gustave Desmoulins, médecin généraliste assujetti à la TVA en raison de la vente de médicaments, acquiert, dans le cadre de la modernisation de son cabinet, un appareil à ultrasons. Il exerce une activité entrepreneuriale et a donc en principe droit à la déduction de l’impôt préalable. Cet investissement ne donne cependant pas droit à la déduction de l’impôt préalable, parce que les traitements que le médecin dispense au moyen de l’appareil à ultrasons sont exclus du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA.

Subdivisions

  1. 2.2.1 Option
  2. 2.2.2 Déduction de l’impôt préalable pour les prestations exclues du champ de l’impôt fournies à l’étranger
  3. 2.2.3 Déduction de l’impôt préalable pour les prestations de voyage réalisées ou utilisées à l’étranger
  4. 2.2.4 Déduction de l’impôt préalable en relation avec des participations