2.3 Subventions et autres contributions de droit public
Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable
En vigueur · État du 31 octobre 2025
AFC · Info TVA 09 · ch. 2.3 · Français
Les éléments mentionnés ci-après ne font pas partie de la contre-prestation en raison de l’absence de prestation. Ils entraînent toutefois une réduction proportionnelle de la déduction de l’impôt préalable (art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA en relation avec l’art. 33, al. 2, LTVA) :
les subventions et autres contributions de droit public ;
les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique ;
les contributions cantonales versées par les fonds pour l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches.
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA Subventions et don ainsi que les Infos TVA concernant les secteurs Agences de voyage et offices du tourisme, Sport, Entreprises de transports publics et de transports touristiques et Collectivités publiques fournissent de plus amples informations sur la distinction entre ces différents éléments. |
[Illustration : dans l’original] | Ci-après, le terme subvention désigne aussi bien les subventions que les autres contributions de droit public conformément à l’art. 18, al. 2, let. a, LTVA. |
Concernant la réduction de la déduction de l’impôt préalable, il convient de considérer les quatre dispositions suivantes (art. 75 OTVA) :
1. | Il ne faut procéder à aucune réduction de la déduction de l’impôt préalable dans la mesure où les subventions sont imputables à un domaine d’activité pour lequel il n’y a pas d’impôt préalable ou qui ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable. Les contributions COVID-19 qualifiées de subventions n’entraînent également aucune réduction de la déduction de l’impôt préalable (→ ch. 2.3.1). |
2. | Si les subventions peuvent être imputées à un domaine d’activité déterminé, seulement la déduction de l’impôt préalable grevant les dépenses et investissements pour ce domaine d’activité doit être réduite (→ ch. 2.3.2). |
3. | Si les subventions sont versées pour couvrir un déficit d’exploitation, l’impôt préalable doit être réduit globalement en fonction du rapport entre ces subventions et l’ensemble des recettes (→ ch. 2.3.3). |
4. | En cas d’obtention d’autres subventions ne relevant d’aucune des trois catégories susmentionnées, l’impôt préalable peut être réduit globalement en fonction du rapport entre ces subventions et les charges totales, si la réduction en fonction du rapport entre ces subventions et le chiffre d’affaires total ne donne pas un résultat approprié (→ ch. 2.3.4). |
[Illustration : dans l’original] | Les Infos TVA concernant les secteurs Collectivités publiques et Entreprises de transports publics et de transports touristiques fournissent de plus amples informations sur la réduction de la déduction de l’impôt préalable. |
Les autres éléments de fonds à l’art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA n’entraînent aucune réduction de la déduction de l’impôt préalable (art. 33, al. 1, LTVA). En font notamment partie :
les dons ;
les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d’assainissement et l’abandon de créances ;
les dividendes et autres parts de bénéfices ;
les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d’une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d’organisation, notamment par un fonds ;
les consignes, notamment sur les emballages ;
les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre ;
les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d’un conseil d’administration ou d’un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde ;
les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l’étranger, exonérée conformément à l’art. 23, al. 2, ch. 1, LTVA ;
les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA Subventions et dons contient des informations sur la distinction entre les dons, les prestations visant à promouvoir l’image et les prestations publicitaires. |
La réalisation des éléments susmentionnés peut entraîner des dépenses. Ces dépenses, comme toutes les autres dépenses, donnent droit à la déduction de l’impôt préalable dès lors qu’elles sont imputables à l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.
Exemple 1
Le commerce Boissons SA réalise un chiffre d’affaires imposable à partir du commerce de boissons. Certains contenants sont consignés. Les consignes ne sont pas considérées comme des contre-prestations (art. 18, al. 2, let. h, LTVA) et n’entraînent pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable (art. 33, al. 1, LTVA). L’achat de contenants donne droit à la déduction de l’impôt préalable, étant donné que cette activité relève du domaine entrepreneurial (commerce de boissons) donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.
Exemple 2
Un assujetti possède un immeuble. Une partie de cet immeuble est louée à une société tierce avec option pour l’imposition. L’autre partie de l’immeuble comprend des appartements loués à des particuliers à des fins d’habitation. Cette location constitue une prestation exclue du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, ch. 21, LTVA).
Un incendie occasionne d’importants coûts d’assainissement, qui sont entièrement pris en charge par l’assurance immobilière. L’indemnisation de l’assurance ne constitue pas une contre-prestation (art. 18, al. 2, let. i, LTVA) et n’entraîne pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable (art. 33, al. 1, LTVA).
Les impôts préalables grevant les coûts d’assainissement pour la partie du bâtiment louée à la société tierce imposée par option donnent droit à la déduction de l’impôt préalable. Les coûts d’assainissement relatifs aux appartements ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable étant donné que la location d’appartement est une activité exclue du champ de l’impôt pour l’imposition de laquelle il n’est pas possible d’opter (→ ch. 2.2.1.2).
Exemple 3
L’office cantonal de la circulation routière, un service assujetti, achète un nouvel appareil pour la fabrication des permis de conduire. Cet appareil sera financé à terme par les émoluments pour les permis. Ces émoluments ne constituent pas une contre-prestation imposable, puisque la délivrance des permis de conduire est une activité relevant de la puissance publique (art. 18, al. 2, let. l, LTVA). La contre-prestation n’entraîne pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable (art. 33, al. 1, LTVA). L’impôt préalable grevant l’achat du nouvel appareil ne donne toutefois pas droit à la déduction, car les activités relevant de la puissance publique ne relèvent pas du domaine entrepreneurial (→ ch. 2.1.2.3).
Subdivisions
- 2.3.1 Subventions n’entraînant pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable
- 2.3.2 Subventions affectées à un objet particulier
- 2.3.3 Subventions en couverture du déficit d’exploitation
- 2.3.4 Autres subventions
- 2.3.5 Réduction de la déduction de l’impôt préalable par « imposition tacite » des subventions
- 2.3.6 Moment de la réduction de la déduction de l’impôt préalable
- 2.3.7 Prise en compte des subventions en cas de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable
- 2.3.8 Décompte et arrondi
- 2.3.9 Modification de la clé de réduction