2.2.2 Déduction de l’impôt préalable pour les prestations exclues du champ de l’impôt fournies à l’étranger
Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable
En vigueur · État du 31 octobre 2025
AFC · Info TVA 09 · ch. 2.2.2 · Français
Si l’assujetti fournit des prestations exclues du champ de l’impôt à l’étranger pour l’imposition desquelles il serait possible d’opter sur le territoire suisse conformément à l’art. 22 LTVA (→ ch. 2.2.1), les dépenses et investissements nécessaires à la fourniture de ces prestations donnent droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 29, al. 1bis, LTVA), que l’assujetti ait opté ou non pour l’imposition de prestations de même nature fournies sur le territoire suisse.
L’assujetti n’a pas le droit de déduire l’impôt préalable s’il ne peut pas opter sur le territoire suisse pour l’imposition des prestations fournies à l’étranger (→ ch. 2.2.1.2).
Exemple 1
Alexandre Miracolo est un artiste de variétés domicilié sur le territoire suisse. Il se produit régulièrement sur de petites scènes en Suisse et dans les pays voisins. Les prestations de services culturelles (cachets) qu’il fournit sont exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art 21, al. 2, ch. 14, LTVA.
Alexandre Miracolo n’opte pas pour l’imposition des cachets perçus sur le territoire suisse, bien qu’il en ait la possibilité en vertu de l’art. 22 LTVA. Les cachets perçus sur le territoire suisse ne donnent donc pas droit à la déduction de l’impôt préalable.
En revanche, les cachets perçus à l’étranger donnent droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 29, al. 1bis, LTVA), pour autant qu’Alexandre Miracolo renonce à la libération de l’assujettissement (art. 11 LTVA).
Il en va de même des prestations exclues du champ de l’impôt pouvant faire l’objet d’une imposition par option, dont le lieu de fourniture se situe sur le territoire suisse, mais qui sont exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 23, al. 2, LTVA.
Exemple
Pierre Dumoulin, sylviculteur, exécute des travaux de sylviculture pour des tiers. Il est assujetti à la TVA étant donné que son chiffre d’affaires provenant de cette activité (travaux de sylviculture et location de machines forestières) s’élève à environ 200 000 francs par an.
Parallèlement, il produit du bois sur ses propres surfaces forestières. Les recettes réalisées avec ces produits naturels provenant de sa propre exploitation sont exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art 21, al. 2, ch. 26, LTVA. Pierre Dumoulin a renoncé à exercer l’option pour l’imposition volontaire de ces recettes.
Pierre Dumoulin livre régulièrement une partie de ces produits naturels dans un pays limitrophe. Conformément à l’art. 23, al. 2, ch. 1, LTVA, ces livraisons sont exonérées de l’impôt. Si ces livraisons étaient effectuées à un acquéreur sis sur le territoire suisse, Pierre Dumoulin aurait la possibilité d’opter pour leur imposition en vertu de l’art. 22 LTVA. Les dépenses en relation avec les livraisons de rondins dans un pays limitrophe donnent donc droit à la déduction de l’impôt préalable.
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA Lieu de la fourniture de la prestation fournit des informations sur le lieu de la fourniture de différentes prestations (livraisons et prestations de services) à la lumière du droit régissant la TVA. |