2.2.1.2 Exceptions
Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable
En vigueur · État du 31 octobre 2025
AFC · Info TVA 09 · ch. 2.2.1.2 · Français
Conformément à l’art. 22, al. 2, LTVA, l’option est exclue pour les opérations suivantes :
les prestations dans le domaine des assurances (art. 21, al. 2, ch. 18, LTVA) ;
les opérations dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux (art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA) ;
les opérations réalisées dans le domaine des jeux d’argent (art. 21, al. 2, ch. 23, LTVA) ; ainsi que
les prestations en relation avec des immeubles (location, affermage ou vente ; art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, LTVA) lorsque le destinataire affecte ou compte affecter l’objet exclusivement à des fins d’habitation.
[Illustration : dans l’original] | Les dépenses et les investissements en relation avec la réalisation de prestations exclues du champ de l’impôt ne donnent jamais droit à la déduction de l’impôt préalable si l’assujetti ne peut pas opter pour leur imposition (art. 29, al. 1, LTVA). |
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA Objet de l’impôt fournit de plus amples informations au sujet des prestations pour lesquelles l’option ne peut pas être exercée. |