3.3.3 Correction de la déduction de l’impôt préalable grevant l’ensemble des dépenses et investissements en proportion du chiffre d’affaires global
Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable
En vigueur · État du 31 octobre 2025
AFC · Info TVA 09 · ch. 3.3.3 · Français
Dans cette variante, la correction de la déduction de l’impôt préalable est effectuée sur tous les investissements et dépenses selon la composition du chiffre d’affaires global déterminant. Une répartition des montants d’impôt préalable selon la méthode des trois pots (→ ch. 3) est donc superflue.
Cette méthode ne peut s’appliquer que si les chiffres d’affaires déterminants sont du même genre, c’est-à-dire s’ils présentent une structure de coûts semblable. En outre, les dépenses et investissements directement imputables doivent être inexistants ou minimes.
Exemple de Musique SA
Prenons l’exemple de Musique SA (→ ch. 3.3.1) pour représenter la correction de la déduction de l’impôt préalable au moyen de cette méthode, comme nous l’avons fait pour la correction de la déduction de l’impôt préalable en proportion du chiffre d’affaires global corrigé.
La correction de la déduction de l’impôt préalable pour tous les montants d’impôt préalable est calculée au moyen de la clé de répartition, sur la base du chiffre d’affaires global.
Activité imposable (commerce et réparations) | Activité exclue du champ de l’impôt (école de musique) | Total | |
Chiffre d’affaires | 2 400 000 | 800 000 | 3 200 000 |
en % | 75,00 % | 25,00 % | 100,00 % |
Impôt préalable sur le commerce de marchandises / matériel et les réparations | 121 500 |
Impôt préalable sur le commerce de marchandises / matériel de l’École de musique | 4 860 |
Impôt préalable sur les frais administratifs et autres charges d’exploitation | 22 500 |
Total des montants d’impôt préalable | 148 860 |
Correction de la déduction de l’impôt préalable de 25 % | 37 215 |
Vérification que la méthode aboutit à un résultat correct :
Les chiffres d’affaires « Commerce et réparations » et « École de musique » ne sont pas du même genre et ne présentent pas non plus une structure de coûts semblable. De plus, on relève diverses dépenses directement imputables (notamment des coûts de marchandises et de matériel). De ce fait, les conditions d’application de la méthode visée ne sont pas remplies. La correction de la déduction de l’impôt préalable grevant l’ensemble des dépenses et investissements en proportion du chiffre d’affaires global n’aboutit pas à un résultat correct dans l’exemple en question.