3.3.1 Correction de la déduction de l’impôt préalable grevant les dépenses et investissements doublement affectés en proportion du chiffre d’affaires global corrigé

Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable

En vigueur · État du 31 octobre 2025

AFC · Info TVA 09 · ch. 3.3.1 · Français

Cette façon de procéder repose sur l’application de la méthode des trois pots (→ ch. 3). Les impôts préalables grevant l’ensemble des dépenses (dépenses en matériel, prestations de services et autres charges d’exploitation) et des investissements :

  • qui sont directement imputables à l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable peuvent être entièrement déduits (pot A) ;

  • qui sont directement imputables à l’activité non entrepreneuriale et à l’activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable ne peuvent pas être déduits (pot B) ;

  • qui ne sont directement imputables ni au pot A ni au pot B sont comptabilisés de manière séparés. Ces impôts préalables ne peuvent être déduits qu’en fonction de la composition du chiffre d’affaires global corrigé (pot C), c’est-à-dire apuré des dépenses directement affectables.

Sont réputées dépenses directement imputables dans le calcul du chiffre d’affaires global corrigé non seulement les dépenses grevées de l’impôt préalable et attribuées aux pots A et B, mais aussi les dépenses non grevées de l’impôt préalable (par ex. les charges de personnel) qui peuvent être directement affectées aux activités correspondantes. S’agissant de l’affectation des investissements, il faut considérer non pas la valeur de l’investissement mais son amortissement comptable.

Exemple de Musique SA
L’activité de Musique SA, une entreprise assujettie à l’impôt, consiste à exercer, d’une part, l’activité entrepreneuriale (imposable) de commerce et de réparation d’instruments de musique, qui donne droit à la déduction de l’impôt préalable, et, d’autre part, l’activité entrepreneuriale d’enseignement de la musique (école de musique), qui ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable (activité exclue du champ de l’impôt). Les revenus obtenus par l’école de musique sont exclus du champ de l’impôt conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA. Tous les chiffres d’affaires sont générés sur le territoire suisse.

Le bilan et le compte de résultat de Musique SA pour l’exercice 2025 livre les chiffres suivants (sauf indication contraire, tous les montants sont en CHF hors TVA) :

[Illustration : dans l’original]

La correction de la déduction de l’impôt préalable pour tous les montants d’impôt préalable attribués au pot C est calculée au moyen de la clé de répartition, sur la base du chiffre d’affaires global corrigé.

Activité imposable (commerce et réparations)

Activité exclue du champ de l’impôt (école de musique)

Total

Chiffre d’affaires

2 400 000

800 000

3 200 000

Dépenses directement imputables

Coûts des marchandises et matériaux

- 1 500 000

- 60 000

- 1 560 000

Charges de personnel

   - 340 000

 - 600 000

   - 940 000

Chiffre d’affaires global corrigé

560 000

140 000

700 000

en %

80,00 %

20,00 %

100,00 %

La déduction de l’impôt préalable sur les dépenses doublement affectées de 22 500 francs (pot C) doit être corrigée de 20 %, ce qui correspond à une correction de la déduction de l’impôt préalable de 4500 francs.

Vérification que la méthode aboutit à un résultat correct :

Chiffre d’affaires global corrigé

560 000

140 000

700 000

Répartition des dépenses non directement imputables selon le rapport de 80 % à 20 % :

 - 520 000

 - 130 000

 - 650 000

Résultat

40 000

10 000

50 000

Si on répartit toutes les dépenses non directement imputables en proportion du chiffre d’affaires global corrigé, le résultat correspond à la part du chiffre d’affaires global corrigé. Dans l’exemple en question, la méthode aboutit à un résultat correct.

Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).