3.1.2 Dépenses ayant une incidence fiscale pour les biens immobiliers
Info TVA 10 · Changements d'affectation
En vigueur · État du 26 mai 2021
AFC · Info TVA 10 · ch. 3.1.2 · Français
En règle générale, ont une incidence fiscale les frais d’investissement relatifs au bâtiment qui, selon les principes généralement admis en matière de tenue des comptes, peuvent être portés à l’actif du bilan, mais sans la valeur du sol ([Illustration : dans l’original] let. e). Dans ce contexte, il est sans importance que ces frais soient effectivement activés ou qu’ils soient (en partie ou totalement) mis à la charge du compte de résultat.
Par conséquent, une correction de la déduction de l’impôt préalable (prestation à soi-même ou dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable) est prévue pour les biens immobiliers, en ce qui concerne:
la construction et l’acquisition d’immeubles ([Illustration : dans l’original] let. a);
les dépenses augmentant la valeur, y compris celles en relation avec des mesures d’économie d’énergie et de protection de l’environnement, ainsi qu’en vue de la sauvegarde de monuments historiques ([Illustration : dans l’original] let. b);
les rénovations importantes ([Illustration : dans l’original] let. c).
En revanche, aucune correction de la déduction de l’impôt préalable (prestation à soi-même ou dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable) n’est à effectuer sur les dépenses maintenant la valeur, les frais de combustibles et les autres dépenses sans caractère de frais d’investissement ([Illustration : dans l’original] let. d).
a) | Construction et acquisition d’immeubles Concernant les immeubles complètement ou partiellement construits par l’assujetti lui-même, un supplément de 33 % (pour l’utilisation de la propre infrastructure) peut être calculé forfaitairement sur les montants d’impôt préalable grevant les matériaux utilisés pour réaliser cette partie-là des travaux de construction. Doivent être pris en compte dans le calcul de ce supplément, les montants d’impôt préalable sur d’éventuels travaux exécutés par des tiers qui ne sont pas considérés comme des sous-traitants du secteur de la construction. Pour les prestataires de services (notamment les bureaux d’architectes ou d’ingénieurs), l’utilisation de la propre infrastructure d’entreprise peut également être déterminée approximativement, en ce sens que 15 % des propres prestations de services au prix comme pour un tiers indépendant (sans TVA) peuvent être pris en compte - pour la correction à effectuer au taux normal - en tant que dépense grevée d’impôt préalable. La preuve effective des montants d’impôt préalable imputables à l’utilisation de la propre infrastructure d’entreprise demeure réservée. | |
[Illustration : dans l’original] | D’autres exemples concernant la déduction de l’impôt préalable et les corrections de la déduction de l’impôt préalable lors de la construction d’un immeuble figurent dans l’Info TVA concernant le secteur Administration, location et vente d’immeubles. | |
| b) | Dépenses augmentant la valeur en relation avec les mesures d’économie d’énergie, de protection de l’environnement et/ou en vue de la sauvegarde des monuments historiques Exemples de dépenses augmentant la valeur:
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c) | Rénovations importantes Si l’ensemble des coûts de rénovation de chaque étape de la construction dépassent 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment avant la transformation, la déduction de l’impôt préalable sur ces coûts doit être entièrement corrigée, indépendamment du fait qu’il s’agisse de coûts liés à des dépenses augmentant la valeur du bâtiment ou à des dépenses maintenant cette valeur. |
| d) | Dépenses maintenant la valeur, frais de combustibles et autres dépenses sans caractère de frais d’investissement
Exception |
e) | Valeur du sol | |
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA concernant le secteur Industrie du bâtiment contient des informations détaillées au sujet de la valeur du sol. | |