5.3 Présence d’intérêts importants
Info TVA 11 · Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration
En vigueur · État du 11 février 2025
AFC · Info TVA 11 · ch. 5.3 · Français
Un intérêt important pour l’application facultative de la procédure de déclaration existe régulièrement lorsqu’il s’agit d’un transfert de patrimoine effectué dans le cadre d’une opération comparable aux cas de transferts de patrimoine cités à l’art. 38, al. 1, LTVA.
On peut citer les exemples suivants (liste non exhaustive) :
transfert d’un complexe patrimonial lorsque l’on n’est pas sûr qu’il s’agisse d’une exploitation conformément à la définition (→ ch. 3.3) ;
transfert d’exploitations à des tiers indépendants, dans le cadre desquels la limite de 10 000 francs pour le montant de l’impôt n’est pas dépassée ;
aliénation de valeurs patrimoniales constituant une part significative de la somme du bilan en cas de cessation d’activité ou d’opérations de financement (par ex. aliénation d’actifs à des fins de financement).
En outre, les intérêts importants ne peuvent pas être justifiés exclusivement par le montant de la TVA due.
Exemple 1
Madame Müller exploite une pharmacie (entreprise individuelle). Elle décide de cesser son activité entrepreneuriale au 31.12. La société Medi Sàrl exploite aussi une pharmacie dans le village voisin. Comme Medi Sàrl n’est pas intéressée par les locaux de Madame Müller, elle acquiert uniquement son stock de marchandises. Le contrat de vente est signé le 30.11 et la reprise des marchandises est prévue pour le 01.01 de l’année suivante.
Puisque Madame Müller cesse son activité entrepreneuriale et sera radiée du registre des assujettis à la TVA, l’AFC confirme qu’il existe des intérêts importants au sens de l’art. 104, let. b, OTVA. La procédure de déclaration peut dès lors être appliquée facultativement, pour autant que les documents relatifs à la vente ne mentionnent pas la TVA (art. 27, al. 1, LTVA) mais renvoient à la procédure de déclaration (art. 103 OTVA) et que les deux parties soient assujetties.
Exemple 2
Bus Excursions SA aimerait renouveler sa flotte de véhicules et remplacer ses vieux bus par des bus électriques. À cette fin, elle vend 2/3 de sa flotte à Travel SA pour une contre-prestation de 800 000 francs.
L’AFC estime qu’il n’existe pas d’intérêts importants et refuse l’application de la procédure de déclaration facultative, car il s’agit d’un simple achat de remplacement.
Il faut distinguer ces cas de figure de ceux où des moyens d’exploitation sont aliénés à d’autres sociétés à des fins d’acquisition de capital. Puisque de telles opérations sont susceptibles de modifier durablement la structure du bilan, il peut exister des intérêts importants à l’application de la procédure de déclaration (voir également exemple 4).
Exemple 3
L’agent fiduciaire Meier (entreprise individuelle) est principalement actif en tant qu’intermédiaire d’assurances au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 18, let. d, LTVA (→ Info TVA concernant le secteur Assurances), mais il propose également, dans une moindre mesure, des prestations fiduciaires imposables, qu’il décompte avec la TVA. Il décide de cesser son activité entrepreneuriale au 31.12. La fiduciaire Müller et partenaire (société en nom collectif) acquiert l’ensemble des moyens d’exploitation et des dossiers clients de Monsieur Meier au 01.01 de l’année suivante et poursuit l’activité d’intermédiaire d’assurance, ainsi que les prestations fiduciaires, dans les mêmes locaux sous un nouveau nom. Monsieur Meier parvient à la conclusion que, puisque la majeure partie du chiffre d’affaires est issue de prestations exclues du champ de l’impôt, la limite de 10 000 francs pour le montant de l’impôt au sens de l’art. 38, al. 1, LTVA n’est pas atteinte (→ ch. 3.4) et que, par conséquent, l’application de la procédure de déclaration n’est pas obligatoire.
Puisqu’il y a transfert d’une exploitation, l’AFC considère qu’il existe des intérêts importants et admet la procédure de déclaration dans la mesure où la société reprenante est assujettie, ou le devient suite à la reprise, et où les exigences formelles ([Illustration : dans l’original] exemple 1) sont remplies.
Exemple 4
L’entreprise de transports aériens Fly Away SA propose des vols nationaux et internationaux pour des clients privés et professionnels. Ayant besoin d’un nouvel avion, la société décide d’acheter un avion de ligne à turbopropulseur dédouané en Suisse. Pour des raisons actuarielles et financières, après l’achat, l’avion est directement transféré à une société à finalité spécifique (special purpose vehicle, SVP) dont la machine est l’unique valeur patrimoniale. Fly Away SA aimerait appliquer la procédure de déclaration à ce transfert à la société à finalité spécifique.
Le transfert de l’avion à une société à finalité spécifique doit être apprécié compte tenu des exigences actuarielles et financières : il s’agit fondamentalement de l’acquisition d’un moyen d’exploitation, qui doit être adaptée à ces exigences au moyen d’ajustements de la structure juridique et opérationnelle. Pour cette raison, l’AFC considère que des intérêts importants existent dans cet exemple concret et, de manière générale, pour les aliénations d’avions et d’hélicoptères employés pour le transport de personnes ou de matériaux. En revanche, si la vente d’un avion est effectuée par une entreprise active sur le marché dans le domaine du commerce d’avions, de la fabrication d’avions et/ou du leasing d’avions, il ne s’agit généralement pas d’une opération commerciale assimilable à une restructuration qui peut être traitée dans le cadre de la procédure de déclaration. Ces entreprises peuvent néanmoins avoir recours à la procédure de déclaration si elles transfèrent un avion à une société à finalité spécifique.
Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).