7.1 Moment de la déclaration
Info TVA 11 · Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration
En vigueur · État du 11 février 2025
AFC · Info TVA 11 · ch. 7.1 · Français
La déclaration doit être effectuée dans le cadre du décompte ordinaire de la TVA, pendant la période de décompte au cours de laquelle la transaction patrimoniale a été exécutée (art. 38, al. 3, LTVA). Le mode de décompte (art. 39 LTVA) choisi par l’aliénateur est sans objet pour déterminer le moment de la déclaration.
En cas de restructuration selon la LFus, la date d’inscription de la transaction au registre du commerce (registre journalier) est considérée comme la date de la transaction patrimoniale.
Si la transaction est effectuée sans application de la LFus, il convient de se référer aux contrats et aux éventuels autres documents pertinents pour déterminer la date de transfert déterminante.
Pour les transferts d’immeubles ou de parts d’immeubles, on se fonde en principe sur la date de l’inscription au registre foncier (inscription au journal).
L’application de la procédure de déclaration facultative (art. 104 OTVA) est admise même si la facture ou le contrat ne la mentionne pas (art. 103 OTVA) tant que
l’impôt n’est pas mentionné dans la facture (art. 27, al. 1, LTVA) ;
le décompte est remis dans les 60 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte au cours de laquelle la transaction a été exécutée (art. 71 LTVA) ; et
le formulaire no 764 signé valablement par les deux parties est remis en même temps que le décompte susmentionné.
Une éventuelle prolongation du délai de remise du décompte (art. 71 LTVA) s’applique également à l’application de la procédure de déclaration. La procédure de déclaration facultative peut dès lors être annoncée jusqu’à la remise du premier décompte mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel établi pour la période de décompte au cours de laquelle la transaction a été exécutée.
Si le montant de l’impôt pour la période de décompte concernée est déterminé à titre provisoire par l’AFC dans les limites de son pouvoir d’appréciation (estimation conformément à l’art. 86, al. 2, LTVA), la procédure de déclaration facultative ne peut plus être appliquée, même si le décompte ordinaire est remis par la suite. De même, la remise ultérieure d’une correction du décompte ou d’un décompte rectificatif au sens de l’art. 72 LTVA n’est pas acceptée pour l’application de la procédure de déclaration facultative visée à l’art. 104 OTVA.
Toutefois, si l’on est en présence d’une procédure de déclaration obligatoire (art. 38, al. 1, LTVA) ou si, dans le cas d’une procédure de déclaration facultative, la facture ou le contrat mentionne la procédure de déclaration, la correction doit être effectuée dans le délai de finalisation (art. 72, al. 1, LTVA) avec la remise du décompte rectificatif (concordance annuelle). Si elle concerne une période fiscale pour laquelle le délai de finalisation est déjà échu, la correction doit être effectuée au moyen de la remise d’un décompte de rectification (art. 72, al. 2, LTVA), pour autant que la période fiscale concernée ne soit pas encore prescrite ou qu’elle ne soit pas entrée en force d’une autre manière (art. 43 LTVA).
Exemple
La société Hans Immo SA (méthode de décompte effective) vend son bien immobilier commercial sis rue Exemple 145, à Exempleville, à la société Waro Négoce SA. Jusqu’à la vente, Waro Négoce SA était l’unique locataire du bien immobilier. Jusqu’à cette date, Hans Immo SA avait opté pour l’imposition de la mise en location du bien immobilier (art. 22, al. 1, LTVA). Le contrat de vente a été authentifié par un notaire le 15.01. L’inscription au registre foncier a eu lieu directement à la suite de l’authentification.
Variante 1 : le contrat de vente authentifié par un notaire ne mentionne pas l’application de la procédure de déclaration facultative
Dans ce cas, l’AFC considère en principe qu’il s’agit d’un transfert d’immeuble exclu du champ de l’impôt. Puisque la mise en location du bien immobilier avait fait l’objet d’une imposition par option, il y a un changement d’affectation (art. 31 LTVA). En revanche, si la déclaration ordinaire est effectuée dans les délais (sous le chiffre 225 du décompte) et si le formulaire no 764, signé valablement par les deux parties, est remis en même temps, l’AFC admet l’application de la procédure de déclaration facultative même si la mention correspondante fait défaut dans le contrat. Si l’AFC a accordé une prolongation de délai pour la remise de la période de décompte déterminante, cela n’est pas préjudiciable à l’application de la procédure de déclaration.
Variante 2 : le contrat de vente authentifié par un notaire mentionne la procédure de déclaration
Si le contrat de vente authentifié par un notaire mentionne la procédure de déclaration, la déclaration doit être effectuée pendant la période de décompte au cours de laquelle l’inscription au registre foncier a eu lieu. Si la déclaration n’a pas été effectuée dans le décompte correspondant, cela doit être corrigé au sens de l’art. 72, al. 1 ou 2, LTVA au moyen d’un décompte rectificatif (concordance annuelle) ou d’un décompte de rectification.
Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle) et
Modification d’une pratique actuelle suite à l’examen de la pratique par l’AFC (date de publication : 11.02.2025 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).