7.4 Changement de mode ou de méthode de décompte dans le cadre de la procédure de déclaration au moment de la transaction patrimoniale
Info TVA 11 · Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration
En vigueur · État du 11 février 2025
AFC · Info TVA 11 · ch. 7.4 · Français
En principe, au moment du transfert, l’aliénateur peut décompter la TVA sur les créances ouvertes provenant de livraisons et de prestations de services (débiteurs) et faire valoir les impôts préalables qui grèvent les engagements ouverts résultants de livraisons et de prestations de services (créanciers) dans le cadre d’une activité donnant doit à la déduction de l’impôt préalable. L’acquéreur ne doit alors procéder à aucune correction. Dans les autres cas, les indications ci-après s’appliquent.
En cas de changement de mode ou de méthode de décompte, les règles applicables au traitement fiscal des créances provenant de livraisons et de prestations de services (débiteurs) et des engagements résultant de livraisons et de prestations de services (créanciers) sont en principe les mêmes que celles qui seraient applicables si aucune transaction patrimoniale par procédure de déclaration n’avait eu lieu.
Si l’aliénateur et l’acquéreur appliquent la même méthode de décompte (méthode effective, TDFN ou TaF) et le même mode de décompte (contre-prestations convenues ou reçues), aucune mesure ni correction n’est requise.
[Illustration : dans l’original] | Les corrections à réaliser sur les dépenses et les investissements fiscalement pertinents en raison d’un changement de méthode de décompte sont détaillées dans l’Info TVA Taux de la dette fiscale nette. |
Première définition de la pratique suite à l’examen d’un nouvel état de fait (date de publication : 11.02.2025 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).
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