1.5 Troisième partie (III. Autres mouvements de fonds; art. 18, al. 2 LTVA)

Info TVA 15 · Décompte et paiement de l'impôt (Méthode de décompte effective)

En vigueur · État du 31 août 2026

AFC · Info TVA 15 · ch. 1.5 · Français

Chiffre 900 :

Subventions, taxes touristiques encaissées par les offices du tourisme, contributions versées aux établissements chargés de l’élimination des déchets et de l’approvisionnement en eau (let. a à c)

Les éléments ne faisant pas partie de la contre-prestation mentionnés ci-après doivent être déclarés ici au moment où ils sont perçus. Ils ne doivent toutefois pas être mentionnés au chiffre 200. Les réductions de la déduction de l’impôt préalable en résultant doivent être prises en compte au chiffre 420.

  • Les subventions et autres contributions de droit public ;

  • les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public que reçoivent les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique ;

  • les contributions cantonales versées par les fonds pour l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches.

Chiffre 910 :

Les dons, les dividendes, les dédommagements, etc. (let. d à l)

Les éléments ne faisant pas partie de la contre-prestation qui doivent être déclarés sous ce chiffre sont ceux énumérés à l’art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA. Ils ne doivent toutefois pas être mentionnés sous le chiffre 200 du décompte.

En outre, l’AFC recommande de déclarer les postes neutres au sens de l’art. 24, al. 6, let. b, LTVA sous le chiffre 910 (par ex. taxes de contrôle de véhicules automobiles, débours et taxes de séjour dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration). Les postes neutres ne doivent toutefois pas être mentionnés sous le chiffre 200.

Les contributions COVID-19, les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail selon l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage du 20 mars 2020 (RS 837.033) et les allocations pour perte de gain selon l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 du 20 mars 2020 (RS 830.31) doivent également être déclarées sous le chiffre 910. Elles ne doivent pas être mentionnées sous le chiffre 200 (→ Info TVA Déduction de l’impôt préalable).

[Illustration : dans l’original]

De plus amples informations sur le traitement des taxes de séjour dans le droit régissant la TVA sont disponibles dans l’Info TVA concernant le secteur Hôtellerie et restauration.

Première définition de la pratique suite à l’examen d’un nouvel état de fait (date de publication : 07.05.2021 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).