7.11 Taxe de séjour et taxe d’hébergement

Info TVA par secteur 08 · Hôtellerie et restauration

En vigueur · État du 27 juillet 2020

AFC · Info TVA secteur 08 · ch. 7.11 · Français

Les taxes de séjour (mais aussi, par ex., les taxes destinées à la promotion du sport et au développement du tourisme, les taxes commerciales et les taxes liées à la promotion économique) sont des contributions de droit public que paie le client. L’assujetti se charge de les percevoir et de les transmettre à l’autorité compétente. Les taxes de séjour ne sont pas imposables, si l’assujetti les facture séparément et dans la même mesure au client, en les désignant comme telles (→  ch. 11.1, let. a). Si l’assujetti renonce à une facturation séparée, ces taxes sont intégrées dans la prestation d’hébergement et sont imposables au taux spécial. La simple répartition par taux de ces taxes ne vaut pas facturation séparée (→  ch. 11.1, let. b).

Les taxes d’hébergement communales et cantonales, dont est redevable l’assujetti et non le client, font en revanche partie de la contre-prestation perçue pour l’hébergement, même en cas de facturation séparée. Ces taxes sont imposables au taux spécial.

[Illustration : dans l’original]

Lorsque l’entreprise d’hébergement facture non seulement les taxes de séjour, mais aussi d’autres contributions communales ou cantonales (par ex. taxes d’hébergement) sous la rubrique «taxes de séjour», il ne s’agit pas d’une facturation séparée. La taxe de séjour fait ainsi partie de la contre-prestation perçue pour l’hébergement et est imposable au taux spécial.

[Illustration : dans l’original]

Les éventuels suppléments doivent toujours être facturés au client séparément des taxes de séjour ou d’hébergement. Cela s’applique également aux suppléments perçus par la collectivité publique.

[Illustration : dans l’original]

Les recettes des taxes de séjour que l’entreprise d’hébergement n’a pas transférées à l’autorité compétente sont soumises à l’impôt au taux spécial en tant qu’élément de la contre-prestation perçue pour la prestation d’hébergement. Peu importe que les dispositions légales communales prévoient un transfert des montants ou non. Si l’entreprise d’hébergement ne verse qu’un montant forfaitaire à l’autorité compétente, la différence par rapport aux recettes effectives des taxes de séjour est soumise à l’impôt au taux spécial.

Exemple de règlement des recettes des taxes de séjour sous forme de forfait
Selon les dispositions légales de la commune où elle est sise, une entreprise d’hébergement assujettie n’a pas besoin de transférer la totalité des recettes des taxes de séjour d’un montant de 1000 francs qu’elle a encaissées au cours de l’année. Elle doit uniquement verser un montant forfaitaire annuel de 400 francs. Le solde des recettes des taxes de séjour, soit 600 francs, reste en sa possession. Il doit être imposé au taux spécial, même si l’entreprise d’hébergement a facturé séparément les taxes de séjour à ses clients.

Recettes des taxes de séjour encaissées en 2020

CHF

1000

Forfait dû selon les dispositions légales communales

CHF

 - 400

Différence imposable au taux spécial

CHF

   600

Si le montant des recettes des taxes de séjour encaissées est inférieur au montant du forfait versé à l’autorité compétente, on considère que la totalité des recettes des taxes de séjour encaissées est transférée à l’autorité compétente.

[Illustration : dans l’original]

Si les recettes des taxes de séjour ne doivent pas être transférées séparément à l’autorité compétente, car elles sont comprises dans une autre taxe (par ex. taxe touristique), l’entreprise d’hébergement doit imposer au taux spécial la différence entre le montant de cette autre taxe et le montant des recettes des taxes de séjour encaissées.

Exemple de règlement des recettes des taxes de séjour à l’autorité compétente dans le cadre d’une autre taxe
Selon les dispositions légales de la commune où elle est sise, une entreprise d’hébergement assujettie n’a pas besoin de transférer séparément à l’autorité compétente les recettes des taxes de séjour d’un montant de 1000 francs qu’elle a encaissées au cours de l’année, car elle les règle dans le cadre de la taxe touristique d’un montant de 400 francs. La différence entre la taxe touristique de 400 francs qu’elle doit verser et les recettes totales des taxes de séjour de 1000 francs, c’est-à-dire 600 francs, reste en sa possession. Le montant de cette différence doit être imposé au taux spécial, même si l’entreprise d’hébergement a facturé séparément les taxes de séjour à ses clients.

Recettes des taxes de séjour encaissées en 2020

CHF

1000

Taxe touristique due en 2020

CHF

 - 400

Différence imposable au taux spécial

CHF

   600

Si le montant des recettes des taxes de séjour encaissées est inférieur au montant de la taxe versé à l’autorité compétente, on considère que la totalité des recettes des taxes de séjour encaissées est transférée à l’autorité compétente.

L’AFC recommande aux entreprises d’hébergement assujetties de comptabiliser les taxes de séjour en tant que poste neutre et de les déclarer sous le chiffre 910 du décompte TVA (avec les éléments qui ne font pas partie de la contre-prestation selon l’art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA). En revanche, elles doivent déclarer sous le chiffre 200 du décompte TVA les recettes des taxes de séjour et des taxes d’hébergement qu’elles doivent soumettre à l’impôt.

[Illustration : dans l’original]

Les taxes touristiques qui ne sont pas des taxes de droit public, mais qui sont répercutées sur le client sur la base d’accords de droit civil entre l’entreprise d’hébergement et une organisation touristique, sont soumises au taux spécial même si elles sont facturées séparément dans le cadre de la prestation d’hébergement.

[Illustration : dans l’original]

En ce qui concerne le traitement fiscal auprès des organisations touristiques, les observations formulées dans l’Info TVA concernant le secteur Agences de voyage et offices du tourisme doivent être prises en compte.