Rapport sur les résultats

Consultation 2004/102: Loi fédérale sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, Lgéo) · 22 pages

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mise à jour et le système d’annonces ne sont pas réglés de manière claire; en outre, des coûts énormes seraient à supporter par le canton.

Les cantons de ZH, LU, GE, FR et AI sont plutôt défavorables au projet de loi

Le canton de ZH salue les efforts déployés par la Confédération en vue d’encourager une utilisation efficace et durable dans le domaine de la géoinformation. L’introduction nécessaire à cette fin de normes, de standards et de technologies homogènes de même que l’aspiration à une utilisation multiple des mêmes données semblent des objectifs dignes d’être visés. Il est toutefois déploré que le projet laisse de nombreuses questions en suspens et surtout, ne se montre pas convaincant dans les domaines suivants:

 les conséquences techniques et financières pour les cantons et les communes ne sont

pas prévisibles; elles devraient apparaître clairement dans la loi elle-même. Le niveau d’abstraction du projet est trop élevé, des dispositions plus concrètes et plus faciles à appréhender sont requises; les normes de délégation prévues, au Conseil fédéral voire à un office spécialisé donné, ne peuvent pas être acceptées en l’état.

 Le projet d’introduction d’un cadastre RDPPF laisse des questions essentielles en sus-

pens, tant concernant son contenu que sa délimitation avec le registre foncier, et d’une manière générale, il ne semble pas encore parvenu à maturité en matière de faisabilité, de finançabilité, d’intérêt et de sécurité juridique.

Concernant le cadastre RDPPF, il est par ailleurs estimé que la réglementation prévue reste évasive sur les buts effectivement poursuivis par ce cadastre. L’objectif à long terme

transparaissant du rapport explicatif, à savoir rendre la situation juridique complète d’un bienfonds disponible sous forme électronique et cela, sur l’ensemble du territoire, semble irréaliste tant que les effets juridiques liés à l’enregistrement d’une géoinformation n’auront pas été clarifiés. Un cadastre RDPPF régi par le droit fédéral ne paraît judicieux que s’il fournit des informations fiables sur les liens juridiques prévalant effectivement; les types de restrictions de propriété les plus importants et les plus fréquemment consultés devraient plutôt être enregistrés dans le cadastre. La procédure d’établissement est à réglementer de telle manière que seul l’enregistrement d’une restriction de propriété dans le cadastre RDPPF lui confère sa validité et que les effets de cette inscription soient régis dans le respect des articles 971 et suivants du Code civil. Les géodonnées de base d’intérêt national sont des données devant impérativement être enregistrées dans le cadastre RDPPF en vertu du droit fédéral;

elles sont à faire figurer séparément dans la loi. Il s’agit là du seul moyen de garantir que les cantons et les communes prévoient la charge de travail leur incombant de façon adéquate. L’idée que le Conseil fédéral puisse, sous sa propre responsabilité, édicter des dispositions dérogatoires à la loi sur la protection des données (LPD) laisse craindre que le niveau de protection des données soit inférieur à ce qui est défini par la LPD. Une telle délégation de réglementation aux instances exécutives est rejetée pour des raisons tant démocratiques que liées au respect de l’Etat de droit. Si les objectifs de la LGéo ne peuvent être réalisés qu’en restreignant la protection des données telle qu’elle est définie par la LPD, il doit en être formellement fait mention dans la loi. Il convient d’examiner si la protection des données ne doit pas être régie de manière claire et uniforme par le droit fédéral.

Le fait que les cantons puissent réglementer les émoluments relatifs aux géodonnées de base des cantons est expressément salué. Les explications relatives à l’article 14 de la LGéo prêtent toutefois à confusion et sont contradictoires. Les directives de la Confédération en matière de précision des géodonnées de base, attendues au niveau de l’ordonnance, sont à formuler comme des exigences minimales. La loi devrait par ailleurs stipuler que les coûts