Rapport sur les résultats

Consultation 2004/102: Loi fédérale sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, Lgéo) · 22 pages

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compétences sont réglées de façon trop peu concrète dans le projet de loi. Les cantons de SH, AI et SG sont de l’avis que la réglementation proposée dans l’article 14 de la LGéo pour la perception des émoluments constitue une ingérence inadmissible dans l’autonomie financière des cantons, raison pour laquelle cet article ne peut pas être accepté sous cette forme; le canton de ZH est favorable à la réglementation des émoluments mais prévient également du risque d’atteinte à l’autonomie financière des cantons qu’elle recèle.

Financement: le canton de VD fait valoir que la mise en œuvre de standards et l’application de normes dans le domaine de la géoinformation ne peuvent pas s’effectuer sans un financement prépondérant de la Confédération, dans la perspective aussi de la création d’une INDG. Il n’est pas envisageable que les coûts d’adaptation des jeux de données existants soient à la charge des cantons. Afin de pouvoir définir les conséquences financières de la mise en œuvre de la LGéo, il est impératif que les effets tant positifs que négatifs de

l’adoption et de la mise en oeuvre de normes visant à l’uniformisation des géodonnées d’intérêt national soient évalués et chiffrés; le canton de ZG considère que la Confédération ne peut pas prescrire aux cantons la liste et le calendrier de mise à jour de ses jeux de données; le canton doit décider des « lois spécialisées » à adapter et du moment opportun pour cela, la souveraineté budgétaire en matière de données cantonales restant acquise aux cantons.

Cadastre RDPPF (cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière): les cantons de SO, TI et AR émettent des réserves car de leur point de vue, les efforts à consentir pour instaurer un tel cadastre sont totalement disproportionnés. Les cantons de SO, TI, AR et BS demandent de réduire les RDPPF à l’essentiel; les cantons de SO, BL, AG et AR proposent de définir la tenue du cadastre comme une tâche commune, sur le modèle de la mensuration officielle, la Confédération devant alors participer au coût de la saisie des données. Le canton de GL regrette la formulation vague des tâches dévolues aux cantons et aux communes et déplore le flou entourant leur financement. Le canton de BE demande la création d’un cadastre RDPPF à caractère juridiquement obligatoire et une coordination de son contenu avec le registre foncier dans le cadre de la révision en cours du CC, de même qu’une extension de la validité des articles, limités aux RDPPF dans le présent projet, à l’ensemble des autres géodonnées de base d’intérêt national (à l’exception de la mensuration nationale et de la mensuration officielle). La conversion à venir des jeux de données existants dans un modèle de données homogène élaboré par la Confédération ne peut pas être supportée par les seuls cantons, raison pour laquelle la Confédération devrait au moins participer aux coûts d’harmonisation; la Confédération devrait en outre participer aux coûts inhérents à un archivage à long terme. Les cantons de SG et TG rejettent le cadastre

RDPPF au motif que son introduction serait trop coûteuse et impliquerait une débauche d’énergie excessive; du reste, il n’est pas possible actuellement d’évaluer la charge financière résultante pour les cantons. Les géodonnées ne doivent se voir attribuer aucune validité juridique dont un droit à réclamer des indemnités aux pouvoirs publics puisse découler. Les cantons de SZ et GR proposent d’examiner si l’introduction d’un cadastre RDPPF ne pouvait pas être régie par le CC et s’il ne pouvait pas être rattaché au registre foncier; le canton de GR souligne les conséquences financières non évaluables dans le domaine des RDPPF et note l’absence de représentations conceptuelles relatives aux modalités d’entrée d’une décision des autorités dans le cadastre. Le canton de NE propose que dans un premier temps, les cantons créent prioritairement un tel cadastre dans le cadre d’un système d’information spatial. Le canton d’UR déplore que le texte laisse l’organisation juridique si largement ouverte; l’incertitude pèse également sur la portée juridique des informations à publier dans le cadastre de même que sur les responsabilités des services compétents; la