Rapport sur les résultats
Consultation 2004/102: Loi fédérale sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, Lgéo) · 22 pages
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données auprès des communes, a fait ses preuves, de sorte que la mise en place d’une nouvelle structure de géodonnées apparait superflue. Le registre foncier devrait d’abord être complété sur l’ensemble de la Suisse. En raison des ingérences dans les droits des propriétaires, des questions restant en suspens en matière de protection des données, de responsabilité et de coûts, la HEV et l’AES se voient dans l’impossibilité d’accepter le projet soumis. Il est en outre avancé que le Conseil fédéral disposerait de compétences trop étendues. La loi laisse d’une façon bien préoccupante la liberté au Conseil fédéral de définir les « géodonnées de base d’intérêt national ». Des questions de responsabilité restent par ailleurs sans réponse. Il est proposé un règlement éventuel du problème de la responsabilité sur le modèle de l’article 955 alinéa 1 CC. La protection des données n’est pas résolue dans le domaine des géodonnées et il est donc à craindre que la loi conduise à des ingérences inadmissibles dans la sphère privée des propriétaires. Il incombe par ailleurs au législateur, pour des raisons de sécurité juridique, de définir les données appropriées pour le cadastre
RDPPF dans la loi. Il est déploré que le projet ne prévoie pas de séparation systématique entre les RDPPF et les restrictions de droit privé à la propriété foncière. Pour l’ensemble de ces raisons, la HEV et l’AES préconisent de renoncer à la loi et de se limiter à la promulgation de prescriptions relatives à la mensuration officielle dans le respect de l’article 75a alinéa 2 Cst. ou de réviser le projet de loi de fond en comble.
La sia craint que l’instauration du cadastre RDPPF ne crée un dispositif indépendant et autonome compliquant l’accès aux géodonnées de base et leur utilisation alors qu’un surcroît de simplicité est recherché. Il découle de cet énoncé que les géodonnées à intégrer dans le cadastre RDPPF devront subir une nouvelle conversion et être enregistrées séparément à l’issue de la procédure établie d’élaboration de plan et d’approbation. La sia exprime la crainte qu’une telle procédure introduite en aval puisse conduire à des redondances concernant le caractère obligatoire des données et à des coûts supplémentaires. Des procédures éprouvées d’approbation et d’assurance de la qualité existent déjà pour les aménagements et les géodonnées concernées. Ces procédures pourraient sans difficulté être transposées à la conservation électronique des données. La crainte est également exprimée que l’obtention d’informations ne soit pas simplifiée mais que le résultat opposé puisse être atteint. La sia déplore l’absence de définition du « cadastre » et soumet une proposition en ce sens. Il devrait clairement figurer dans la loi que des géoinformations traitées, ayant subi avec succès un contrôle de qualité officiel, devraient faire partie intégrante du cadastre et être enregistrées dans le cadastre sans avoir à subir d’autre transformation. Il est incompréhensible que des géodonnées ne soient pas intégrées au cadastre alors qu’elles décrivent des restrictions d’utilisation consacrées par le registre foncier. Il est donc proposé de supprimer la section 4 sans la remplacer. Si le cadastre devait toutefois être maintenu, il devrait être imposé qu’il soit tenu par les cantons (ne créer aucune possibilité de délégation). La sia se range aux côtés de l’ASEP pour ce qui concerne les autres remarques.
La SSIGE souligne la nécessité de la présence des articles 30 et 31 figurant dans le projet préliminaire (participation des cantons / organe de coordination). Les ordonnances devraient être soumises suffisamment tôt aux associations professionnelles concernées telles que la SSIGE afin qu’elles puissent se prononcer à leur sujet. La SSIGE craint en particulier qu’une diffusion insuffisamment contrôlée des données relatives à une infrastructure telle qu’un réseau de conduites puisse entraîner des conséquences néfastes. Les données de réseaux devraient donc être gérées et diffusées par les exploitants de ces réseaux, sans exception.
La FRI déplore que les cantons soient mis au service administratif de la Confédération,
l’excès de centralisme du projet et le fait qu’il déborde largement du cadre constitutionnel, en