Rapport sur les résultats

Consultation 2004/115: Rapport de la commission d' experts «Mise en œuvre et application de l'harmonisation fiscale» · 17 pages

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5 Déroulement de la procédure de contrôle en 2 phases

Question: Approuvez-vous le déroulement de la procédure de contrôle en deux phases distinctes, dont seule la deuxième est judiciaire ?

5.1 Avis du Tribunal fédéral

Pour l’essentiel, le Tribunal fédéral se limite à prendre position sur les dispositions relatives à la procédure juridique (art. 73c et 73d LHID modifiée). Se fondant sur des remarques introductives sur l’objet de la contestation et sur l’objet du litige en général, le Tribunal fédéral a exprimé son avis sur l’objet de la

contestation selon l’art. 73a LHID modifiée (prescription cantonale ou pratique) en soulignant que, en présence d’un objet litigieux, on pouvait faire valoir la pratique du Tribunal fédéral en ce qui concerne le recours de droit public contre les ordonnances administratives, droit admis à certaines conditions. Il souligne par ailleurs que le fait de considérer une pratique comme un objet litigieux est une nouveauté unique en matière de droit administratif. C’est pourquoi il conviendrait de concrétiser cette notion, au moins au niveau d’une ordonnance, ce qui n’a pas été fait dans le projet soumis à la consultation. En outre, le Tribunal fédéral a donné son avis sur les exigences en matière de renvoi et d’application de la décision de constatation, pour laquelle l’autorité cantonale compétente doit être déterminée dans la LHID. Or. il ne ressort pas du rapport d’experts si la compétence des tribunaux se limite à de pures décisions de constatation ou s’ils peuvent émettre eux-mêmes des ordonnances (directives).

En ce qui concerne la réclamation de droit public (art. 73d LHID modifiée),

l’ouverture de cette nouvelle voie juridique ne se justifie pas.

5.2 Avis des cantons

Neuf cantons (BE, BS, FR, GL, JU, LU, NE, SG, UR) approuvent sans réserves la procédure de contrôle en deux phases. Quatorze cantons approuvent la procédure, à quatre conditions: que le droit d’annonce d’autres cantons (dénonciation) ne soit pas prévu, que le droit de porter l’objet devant le Tribunal fédéral ne soit accordé ni à l’AFC ni à la commission, que la voie de recours au Tribunal fédéral ne prévoie qu’un contrôle de l’arbitraire et, enfin, que les charges administrative et financière soient aussi légères que possible. Un canton (TI) estime que la procédure entraîne des charges administrative et financière trop importantes. Deux cantons (AI et AR) n’ont pas donné leur avis sur cette procédure.

5.3 Avis des partis

Un parti (PS) approuve la procédure de contrôle en deux phases. Un autre parti (Les Verts) n’accepte cette mesure que si l’AFC, et non pas le Conseil fédéral, est habilitée à déposer une réclamation de droit public. Trois partis (PDC, PRD, UDC) n’ont pas pris position, car ils s’opposent soit au principe même du contrôle, soit à la commission de contrôle.