Rapport sur les résultats

Consultation 2004/2: Révision partielle de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA): Approbation du droit cantonal, information à propos des conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger · 16 pages

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salué le fait que la condition de cette disposition (« si une loi fédérale le prévoit ») ait été mise en avant.

Cinq participants proposent de préciser l’art. 61b du projet LOGA sur le plan rédactionnel21 ou sur le plan du contenu22 ou d’étendre son champ d’application23.

Un canton24 souhaite qu’on mette à la disposition des chancelleries d'Etat une liste,

régulièrement mise à jour, des actes à soumettre à la Confédération pour approbation.

Dix participants25 n’ont exprimé aucun avis sur la disposition proposée concernant

l’approbation du droit cantonal.

3.3 Question 3 : « Etes-vous d’accord avec la procédure relative à l’information concernant les conventions des cantons avec l’étranger ? »

Vingt-et-un participants26 approuvent la procédure relative aux conventions des cantons avec l’étranger et le devoir d'information préalable qui s’y rattache. Un participant27 regrette

néanmoins que la distinction entre la procédure relative aux conventions intercantonales et celle relative aux conventions des cantons avec l’étranger ne ressorte pas plus nettement du texte de loi.

Deux cantons28 proposent que les conventions intercantonales soient également soumises au préalable à la Confédération. Un autre canton29 souhaite que les conventions

intercantonales et les conventions des cantons avec l’étranger soient soumises à la même procédure : soit la Confédération est informée au préalable de toutes les conventions, soit elle en est informée seulement à partir de leur conclusion.

20 ZH, BE, SZ, OW, GL, FR, SO, BS, BL, AR, SH, SG, TG, VD, VS, NE, JU; Acs; FER

21 UR: proposition de préciser à l’al. 3 que le Conseil fédéral peut donner son approbation, approuver sous réserve ou refuser son approbation ; ZG: proposition de préciser à l’al. 2 qu’une approbation déjà accordée ne peut être remise en cause qu’après approbation d’une révision de l’acte cantonal.

22 USAM, CP: « On regrette que le nouvel art. 61b LOGA laisse à la future ordonnance d'application le soin de régler toutes les modalités d'examen et d'approbation du droit cantonal. »

23 GE: « La nouvelle réglementation est lacunaire sur plusieurs points. Elle ne parle en effet que des actes normatifs cantonaux, alors même que l'approbation est parfois, à teneur de la législation fédérale, requise pour des plans, des décisions générales ou des décisions tout court. »

24 GL

25 LU, NW, AI, AG, TI, GR; PDC, PEV

26 ZH, UR, SZ, OW, GL, ZG, BL, AR, SG, TI, VD, VS, NE, GE, JU; PDC; USAM, Acs; CP, FER

27 FER

28 ZH; BE

29 BS 9\16