Rapport sur les résultats

Consultation 2004/2: Révision partielle de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA): Approbation du droit cantonal, information à propos des conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger · 16 pages

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Voici les remarques faites par les quatre cantons.

Deux d’entre eux souhaitent que les conséquences juridiques du refus d’approuver une convention soient inscrites expressément dans la loi sur le Parlement72.

Un canton propose de créer un troisième alinéa dans l’art. 129a LParl73 pour fixer des délais clairs à chaque étape du processus, de souligner, dans le message, que la décision de l’Assemblée fédérale concernant la réclamation doit être édictée sous la forme d’un arrêté fédéral simple, comme prévu à l’art. 163, al. 2, Cst. et de voir si cette décision est définitive.

Un canton souhaiterait qu’on apporte des améliorations rédactionnelles et de légères

modifications de fond aux al. 1 et 2 de l’art. 129a LParl74. Il demande également qu’on inscrive dans un nouvel al. 3 le droit des cantons de présenter leur point de vue devant l’Assemblée fédérale75.

e) Autres propositions de modification

Un canton propose de scinder l’art. 61c du projet LOGA en deux articles.76

Deux cantons77 proposent d’inscrire une procédure d’examen préliminaire des projets de conventions des cantons par la Confédération, sur le modèle de la réglementation présentée dans l’aide-mémoire de la Chancellerie fédérale pour l’année 2002. Une procédure d’examen préliminaire faciliterait l’examen ultérieur et, partant, permettrait d’accélérer et de rationaliser la procédure.

72 ZH: Si l’approbation est refusée, la convention ne doit être ni exécutée, ni conclue. ZG

73 BL: L’Assemblée fédérale prend sa décision sans délai au sujet de la réclamation, en règle générale, pendant la session suivante.

74 GE: « 1Si le Conseil fédéral élève une réclamation, il présente à l'Assemblée fédérale un projet d'arrêté fédéral simple accompagné d'un message et propose d'approuver partiellement ou de refuser d'approuver la convention. » et « 2Si un canton tiers élève une réclamation, la commission compétente du conseil prioritaire présente à son propre conseil un projet d'arrêté fédéral simple par lequel elle propose d'approuver la convention totalement ou partiellement ou de refuser de l'approuver. »

75 GE: « Le droit pour le ou les cantons contractants et le ou les cantons tiers de présenter à l'Assemblée fédérale leurs observations est garanti. »

76 ZG: Les al. 1 à 3 expliquent comment le flux d’informations est organisé. Les al. 4 à 6, en revanche, présentent la procédure relative à l’approbation. Leur valeur normative est donc différente de celle des al. 1 à 3.

77 FR, BL 15\16