Rapport sur les résultats

Consultation 2004/2: Révision partielle de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA): Approbation du droit cantonal, information à propos des conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger · 16 pages

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Deux cantons47 recommandent l’extension de deux à trois mois du délai prévu à l’al. 4 ; deux autres48 considèrent le délai de six mois comme trop court.

Un canton49 est contre le principe de faire dépendre les réclamations du Conseil fédéral ou de cantons tiers à l’Assemblée fédérale de l’annonce de la convention par publication dans la Feuille fédérale (art. 61c, al. 3, du projet LOGA). Il demande l’instauration de délais pour la publication dans la Feuille fédérale et pour la procédure d’approbation par la Confédération.

Un canton50 demande à ce que toutes les étapes de la procédure soient assorties d’un délai et que ce dernier soit aussi court que possible. Un autre51 demande des délais plus

modulables. On a également proposé de fixer à la Confédération un délai d’information aux cantons tiers.

Aucun participant à la procédure de consultation ne rejette le principe d’inscrire des délais clairs au niveau de la loi.

Sept participants52 n’ont pas pris position sur la question 5.

3.6 Prise de position sur d’autres points

a) Explications du commentaire sur le délai d’attente consécutif à l’information de la Confédération au sujet des conventions et sur les conséquences des objections et des réclamations concernant la conclusion et l’exécution des conventions

Les explications figurant dans le commentaire sur le délai d’attente consécutif à l’information de la Confédération au sujet des conventions et sur les conséquences des objections et des réclamations concernant la conclusion (pour les conventions des cantons avec l’étranger) et l’exécution des conventions (pour les conventions des cantons entre eux) ont été

expressément approuvées par un participant53.

47 SH et NE

48 OW et NW

49 SZ: Pour ce qui est du délai prévu pour élever une réclamation, il convient également de prendre en considération les conditions propres à un canton pour l’aboutissement d’une entente à caractère contraignant. Comme ce sont les conventions les plus importantes qui sont soumises au devoir d’information, leur adaptation suite à une procédure de conciliation devrait faire l’objet d’une décision régulière de la part du parlement cantonal ou du corps électoral (par référendum facultatif ou obligatoire).

50 BL

51 FER

52 FR, AI, TI, GR; PDC; ES, UPS

53 ZH 12\16