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Consultation 2005/31: Ordonnance sur l'analyse génétique humaine (OAGH) · 16 pages

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Chapitre 2 : Exécution d’analyses cytogénétiques et moléculaires

Section 1 : Conditions d’autorisation

Art. 3 Principe

1 L’autorisation d’exécuter des analyses cytogénétiques et moléculaires humaines est accordée au laboratoire :

a. qui désigne une ou un responsable (chef de laboratoire) exerçant la surveillance directe et bénéficiant de la formation postgrade mentionnée à l’art. 4 ;

b. dont le personnel bénéficie de la formation et de l’expérience professionnelle exigées à l’art. 5 ;

c. et qui satisfait aux conditions d’exploitation visées à l’art. 6.

Art. 4 Formation postgrade du chef de laboratoire médical

1 Le chef de laboratoire doit être porteur de l’un des titres suivants :

a. spécialiste FAMH en analyses de génétique médicale ;

b. spécialiste FAMH en analyses de chimie clinique ;

c. spécialiste FAMH en analyses d’hématologie ;

d. spécialiste FAMH en analyses d’immunologie clinique;

e. spécialiste FAMH en analyses de laboratoire médical (y compris en analyses de génétique médicale).

2 Si le titre mentionné à l’al. 1, let. b à d a été acquis avant le 1er mars 2003, il est nécessaire d’ajouter le complément « diagnostic ADN / ARN ».

3 Un autre titre équivalent peut être reconnu en lieu et place des titres cités à l’al. 1. Il appartient au Département fédéral de l’intérieur (département) de juger de son équivalence.

Art. 5 Formation et expérience professionnelle du personnel de laboratoire

1 La moitié au moins du personnel de laboratoire effectuant des analyses doit pouvoir justifier :

a. d’une formation complète de laborantin médical diplômé d’une école reconnue par la Croix-rouge suisse, d’un diplôme fédéral de technicien en analyses biomédicales ES ou d’une formation équivalente ; ou

b. d’une formation professionnelle de laborantin en biologie titulaire d’un certificat fédéral de capacité au sens de la loi fédérale du 13 décembre 20022 sur la formation professionnelle ou d’une formation équivalente.

2 RS 412.10