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Consultation 2005/31: Ordonnance sur l'analyse génétique humaine (OAGH) · 16 pages

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2 La demande doit comprendre :

a. le programme de dépistage ;

b. la preuve que les conditions visées à l’art. 12, al. 2, LAGH sont remplies.

3 L’office peut exiger ultérieurement des indications plus détaillées sur les documents décrits à l’al. 2 lorsque les informations présentées sont incomplètes ou insuffisantes pour évaluer la demande d’autorisation.

Art. 21 Durée de validité de l’autorisation

L’autorisation accordée pour un dépistage n’est valable que pour la durée dudit dépistage, mais au maximum pour une durée de cinq ans.

Art. 22 Notification

1 Le titulaire de l’autorisation notifie à l’office le bouclement du dépistage dans un délai de trente jours.

2 Si le dépistage est interrompu, ce délai est ramené à quinze jours. L’interruption doit être motivée.

3 Le titulaire de l’autorisation remet à l’office un rapport final dans un délai de six mois après l’interruption ou le bouclement du dépistage. Celui-ci doit comprendre :

a. le résultat des analyses et les conclusions qui en découlent ;

b. les mesures prises ;

c. les recommandations à faire.

Art. 23 Rapport annuel

1 Le titulaire de l’autorisation remet à l’office un rapport à intervalles réguliers, mais au moins une fois par année.

2 Le rapport annuel doit indiquer notamment :

a. les modifications apportées au programme de dépistage ;

b. le résultat intermédiaire des dépistages ;

c. tous les faits imprévus.

Art. 24 Retrait, suspension ou modification de l’autorisation

1 L’office peut retirer ou suspendre l’autorisation :

a. lorsque les conditions liées à l’autorisation ne sont plus remplies ou

b. que les obligations de notifier ou de rapporter ne sont plus respectées.

2 Toute modification importante des conditions de l’autorisation, notamment toute modification du programme de dépistage, doit être approuvée par l’office au préalable.