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Consultation 2005/31: Ordonnance sur l'analyse génétique humaine (OAGH) · 16 pages

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c. en cas de sous-traitance confiée : les informations sur le type et le nombre d’analyses cytogénétiques et moléculaires, ainsi que sur le laboratoire à qui est confié le mandat ;

d. en cas de sous-traitance acceptée : les informations sur le type et le nombre d’analyses cytogénétiques et moléculaires, ainsi que sur le laboratoire ayant confié le mandat ;

e. l’octroi de mandats en sous-traitance à l’étranger.

Art. 18 Sous-traitance

1 Lorsque le laboratoire sous-traite l’exécution d’une analyse cytogénétique et moléculaire à un autre laboratoire, il doit prouver à l’office que le laboratoire mandaté bénéficie de l’autorisation requise pour ce type d’analyse.

2 En cas de sous-traitance, le laboratoire communique au préalable au médecin prescrivant l’analyse le nom du laboratoire à qui est confié le mandat.

3 La transmission d’informations sur les patients et de matériel biologique à un autre laboratoire dans le cadre d’une sous-traitance doit se faire uniquement sous pseudonyme.

Section 4 : Exécution d’analyses à l’étranger

Art. 19

1 Seul un laboratoire étranger qui satisfait au niveau de la science et de la technique est autorisé à exécuter des analyses cytogénétiques et moléculaires sur mandat ou en sous-traitance.

2 Lorsqu’un laboratoire étranger est chargé de procéder à une analyse génétique ou se voit confier une analyse dans le cadre de la sous-traitance au sens de l’al. 1, le mandant doit le notifier à l’office chaque semestre.

3 La transmission d’informations sur les patients et de matériel biologique à un laboratoire étranger dans le cadre d’une sous-traitance doit se faire uniquement sous pseudonyme.

Chapitre 3 : Exécution de dépistages

Art. 20 Demande d’autorisation

1 La demande d’autorisation d’exécution de dépistages doit être présentée à l’office.