Rapport sur les résultats

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 28 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative au rapport explicatif sur la mise en œuvre des Recommandations révisées du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, y compris les propositions de modifications de lois

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La Swiss-American Chamber of Commerce souhaite que le champ d’application géographique de la loi sur le blanchiment d’argent suive celui de la loi sur les banques et de la loi sur les bourses. Elle fait une proposition dans ce sens selon laquelle non seulement les intermédiaires financiers nationaux ayant leur siège en Suisse doivent y être soumis, mais aussi les intermédiaires financiers étrangers qui ont des bureaux en Suisse et y emploient du personnel, lorsque celui-ci fournit – durablement et professionnellement – en leur nom des services financiers en Suisse et à l’étranger, services soumis à la loi suisse.

4.6 Autres adaptations de la loi sur le blanchiment d’argent

4.6.1 Identification de l’ayant droit économique

Conformément à l’art. 4, AP-LBA, l’ayant droit économique doit être identifié avec la diligence requise par les circonstances. Cette proposition est généralement saluée. Les milieux bancaires et de la gestion de fortune notamment proposent des formulations pour que la disposition de l’art. 4, al. 3, OSB 03, selon laquelle l’intermédiaire financier part du principe que le cocontractant est la même personne que l'ayant droit économique, soit intégrée dans la LBA.

4.6.2 Clause bagatelle

Une clause bagatelle est introduite dans l’art. 7a, AP-LBA. Elle a été acceptée à l’unanimité lors de la consultation. Quelques propositions de formulations ont été faites.

4.6.3 Obligation de communiquer en cas de non aboutissement d’une relation d’affaires

Selon l’art. 9, al. 1, lett. b, AP-LBA, l’obligation de communiquer doit être étendue, en cas de soupçons fondés de blanchiment d’argent, aux situations dans lesquelles les négociations sont interrompues avant l’ouverture de la relation d’affaires. Cette extension a été critiquée lors de la consultation par les milieux bancaires et de la gestion de fortune, ainsi que par les OAR et le PDC, notamment en raison de la difficulté à différencier les négociations proprement dites des premiers contacts n’étant pas soumis à l’obligation de communiquer. L’Association des avocats zurichois a salué cette initiative, bien qu’elle place l'intermédiaire financier devant un dilemme : soit il interrompt prématurément les négociations mais ne dispose pas de renseignements suffisants pour annoncer le cas, soit il se conforme aux prescriptions et doit poursuivre les négociations jusqu’à ce qu‘il dispose des renseignements nécessaires.