Rapport sur les résultats

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 28 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative au rapport explicatif sur la mise en œuvre des Recommandations révisées du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, y compris les propositions de modifications de lois

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4.6.16 Gestion de fichiers, accès en ligne à GEWA et accès aux systèmes d’information

L’obligation de gérer des fichiers inscrite dans l'art. 34, al. 1, AP-LBA, est rejetée par les OAR. Divers participants à la consultation considèrent comme non nécessaires les dispositions de l'art. 34, al. 1 et 4, AP-LBA, et de l’art 35a, AP-LBA. Le préposé fédéral à la protection des données signale que l’art. 35, AP-LBA, mentionne seulement les organes ayant accès au système de traitement des données GEWA. Il estime que cela n’est pas suffisant et que la loi devrait aussi énumérer en particulier les catégories de données traitées, les personnes concernées et le but du traitement des données. En ce qui concerne l’art. 35a let. g AP-LBA, il indique par ailleurs que la nécessité d’un accès du MROS au système de traitement des données relatives à la protection de l’Etat (ISIS) ne serait pas démontrée.

4.6.17 Violation des obligations de diligence et de communication dans les activités commerciales

Le canton de Soleure réclame l’extension de la disposition pénale de l’art. 36a, AP-LBA, à la négligence, afin de réaliser complètement l’effet préventif et dissuasif de la loi. Pour le PRD, il n’est pas concevable que la peine menace soit moins élevée que dans l’art. 36, LBA. Le Centre patronal estime par contre cette disposition disproportionnée ; sa punissabilité devrait donc se limiter à une violation intentionnelle.

4.6.18 Disposition transitoire

L’ARIF propose un délai transitoire de deux ans au lieu d’une année pour l’art. 42, al. 1 et 2, AP-LBA.

4.6.19 Autres points en dehors du projet du GAFI

L’adaptation linguistique de l’article 25 de l’ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent réclamée par divers participants à la consultation conformément à l’emploi de « soupçons fondés » dans l'art. 9, LBA, a déjà été mentionnée (voir ch. 4.6.4).

L’ASA propose diverses adaptations de la LBA suite à la révision de la loi sur la surveillance des assurances, notamment la modification de l’art. 2, al. 2, lett. c, LBA, afin d’exclure aussi du champ d’application de la loi sur le blanchiment d’argent certains assureurs-vie ainsi les distributeurs de fonds de placement, qui ne sont plus soumis à la LBA suite à la révision de la loi sur la surveillance des assurances. L’art. 2, al. 2, lett. c, LBA, devrait donc s’énoncer comme suit : « les institutions d’assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA) si elles exercent une activité en matière d’assurance directe sur la vie ».

L’Association des banques étrangères en Suisse suggère que le MROS ou un autre service soit tenu par la loi d’établir, à un moment déterminé, une liste consolidée et à jour des personnes, groupes et entreprises contre lesquels des sanctions ou des restrictions