Rapport sur les résultats

Consultation 2005/61: Ordonnance sur les mesures de coexistence lors de la culture de plantes génétiquement modifiées et lors de l'utilisation du produit de la récolte (Ordonnance sur la coexistence) · 18 pages

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OGM. Seule l’économie plaide pour une plus grande tolérance concernant les impuretés d’OGM pouvant affecter une culture sans OGM.

Enfin, certains participants à la consultation signalent qu’il ne faut pas oublier la protection de la nature et qu’il convient d’empêcher les croisements entre OGM et espèces sauvages.

3.3 Remarques concernant la séparation des flux de produits

Tous les participants à la consultation approuvent l’obligation du responsable de la mise en circulation de proposer des mesures visant à empêcher un mélange de produits OGM et non OGM, ainsi que l’obligation, incombant aux utilisateurs, d’appliquer ces mesures. Ils apprécient aussi que ledit responsable soit tenu de vérifier régulièrement si les instructions et les informations permettent effectivement d’empêcher que les cultures sans OGM sur les parcelles voisines ne soient affectées. Cependant, ils sont nombreux à déplorer l’absence d’instructions claires pour la séparation des flux de produits. Les critiques portent sur le manque de clarté concernant les compétences respectives et notamment l’obligation d’assumer les coûts supplémentaires occasionnés par la séparation. Certains demandent que la responsabilité soit définie à chaque échelon du flux des produits, afin d’assurer que l’acteur causant les mesures soit aussi celui qui en supporte les coûts.

De nombreux participants souhaitent que, lors de la mise en circulation de produits de la récolte, il n’incombe pas à l’exploitant de cultures sans OGM de prouver qu’il a pris toutes les mesures appropriées pour éviter la présence d’impuretés. Sinon, il devrait en assumer la responsabilité et, le cas échéant, payer les frais d’exécution, ce qui serait contraire au principe de causalité stipulé dans la loi sur le génie génétique.

D’aucuns mentionnent aussi l’ordonnance sur les denrées alimentaires, selon laquelle le fournisseur de produits « fabriqués sans génie génétique » doit prendre toutes les mesures afin d’éviter les impuretés d’OGM, tandis que l’ordonnance sur la coexistence impose cette obligation au producteur de OGM. Cette divergence risque également de susciter des incertitudes quant à la prise en charge des coûts et à la responsabilité.

3.4 Remarques concernant l’exécution

Certains participants à la consultation soulèvent le manque de clarté en ce qui concerne les compétences d’exécution et la prise en charge des frais d’exécution. Ils estiment que, quand bien même les cantons sont mentionnés en tant qu’organes de contrôle, les obligations des détenteurs d’autorisations sont trop peu concrètes, ce qui rend les contrôles plus difficiles. D’autres demandent au contraire davantage de compétences pour les cantons. Ceux-ci devraient être libres de décider des modalités de contrôle.

4 Résultats détaillés

D’une manière générale, les milieux consultés demandent une réglementation détaillée de la responsabilité civile en cas de dommages, (demeter, PS, swisssem, VS, NE, ZH, NW, VSSJ, Lobag, BFO, TBV, kf, prométerre), une meilleure protection de la production sans OGM (PS, pro natura, SZ, SKS, SAG, VS, VD, NE, GE, JU, WWF, IRAB, greenpeace, PES, BL, Bio Suisse, demeter, BasA, COSAC, ASPO, VKMB), des mesures de protection de la nature (FRC, VD, greenpeace, ENHK, PS) et des indications concernant la protection de la production de semences (PS, SAG, IRAB, greenpeace, Bio Suisse, VKMB). S’agissant de cette dernière, il est