Rapport sur les résultats

Consultation 2005/61: Ordonnance sur les mesures de coexistence lors de la culture de plantes génétiquement modifiées et lors de l'utilisation du produit de la récolte (Ordonnance sur la coexistence) · 18 pages

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Position des participants à la consultation quant à la marche à suivre en rapport avec le moratoire du 27 novembre 2005

Adaptation de l’ordonnance et Entrée en vigueur de Nouvelle consultation après activité de recherche accrue l’ordonnance après l’expiration l’expiration du moratoire* du moratoire*

SOBV, pro natura, PS, ACCCS, BasA, BFO, Bio Suisse, centre COSAC, OW, SO, TG, SOBV,

swisssem, PCS , swiss granum, patronal, coop, demeter, CFSB, swiss granum, VKGS, VSSJ PEV, Centre patronal, TG, SKS, IRAB, AG, BL, GE, GR, LU, VD,

VS, CFC, VD, WWF, IRAB, GE, VS, Lobag, SAG, USP, USAM,

TI, SO, BE, AI, USAM, OW, ASPO, swisssem, TBV, WWF

AgorA, ENHK, NW, VSSJ, Bio

Suisse, demeter, BFO, USP,

CFSB, COSAC, ASPO, JU,

VKMB, prométerre

* Une partie de ces participants à la consultation se sont également exprimés en faveur d’une adaptation de l’ordonnance et sont donc aussi mentionnés dans la première colonne

3.1 Remarques concernant le champ d’application

Les avis divergent en ce qui concerne l’étendue du champ d’application de l’ordonnance. D’aucuns demandent qu’il soit étendu. Ils souhaitent que l’ordonnance, non seulement régisse la culture du matériel de multiplication des organismes génétiquement modifiées (OGM) et l’utilisation du produit de la récolte, mais qu’elle définisse en plus des mesures pour tout le parcours des produits, du champ à l’assiette. D’autres demandent par contre que les mesures de la présente ordonnance n’affectent pas les entreprises de transformation, en rappelant que celles-ci sont soumises à l’ordonnance sur les denrées alimentaires et à l’ordonnance sur les aliments pour animaux.

Quelques participants à la consultation soulèvent la question de savoir si la culture de OGM doit être autorisée dans les jardins familiaux, craignant qu’en l’occurrence, la mise en œuvre ne soit pas réalisable et que cela puisse entraîner une diffusion incontrôlée de OGM.

3.2 Remarques concernant les exigences liées à la culture

Tous les milieux consultés saluent le fait qu’il incombe au détenteur de l’autorisation d’indiquer comment utiliser correctement les OGM et, partant, d’assurer que la production sur les surfaces avoisinantes ne soit pas compromise.

Certains d’entre eux demandent toutefois l’introduction d’une déclaration obligatoire au canton et aux voisins avant le semis de OGM, pour faciliter la planification de l’assolement et l’évaluation des risques, et pour permettre de planifier les contrôles à temps. En outre, de nombreux participants à la consultation n’accordent une chance à la coexistence de cultures OGM et de cultures sans OGM, seulement si la communication entre producteurs est garantie.

Les instructions proposées dans l’ordonnance sur les semences concernant l’utilisation de variétés génétiquement modifiées sont diversement appréciées. Près de la moitié des participants à la consultation demandent une réglementation plus sévère quant à l’isolement, soit par des marges de sécurité supplémentaires, soit par une tolérance moins élevée. D’aucuns estiment que la réglementation prévue ne protège pas suffisamment la production biologique, bien que conformément à l’art. 7 de la loi sur le génie génétique, la production exempte d’OGM doive être protégée des impuretés. Quelques milieux consultés redoutent en outre que l’absence de mesures plus sévères ne conduise à une diffusion permanente de