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Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages
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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...
d. les frais encourus pour les réseaux exploités en permanence; lorsque ces réseaux sont utilisés à d’autres fins, les prix usuels s’appliquent;
e. dans le cadre d’exercices:
1. les prix usuels pour l’utilisation des services publics,
2. les frais de préparation et de mise hors service des installations utilisées,
3. les frais d’utilisation des installations, en fonction de la durée effective.
2 Lorsqu’un fournisseur de services de télécommunication est tenu de fournir les prestations requises, l’office fixe son indemnisation en fonction des éléments mentionnés à l’al. 1.
Section 2 Restrictions des télécommunications
Art. 89 Mesures
1 Le département peut ordonner que les télécommunications civiles soient limitées aux clients ayant des tâches importantes à remplir dans des situations extraordinaires. Il peut décréter que l’acheminement des télécommunications civiles des clients ayant des tâches importantes à remplir dans de telles situations est prioritaire sur les autres télécommunications civiles. Pour autant que la technique choisie le permette, les appels d’urgence ne doivent pas être interrompus par cet acheminement prioritaire.
2 Lors de situations extraordinaires, la Centrale nationale d’alarme peut faire limiter les télécommunications selon l'al. 1 pendant 36 heures au maximum, pour autant que la méthode de priorisation adoptée le permette. Elle en informe immédiatement l’office.
3 Les fournisseurs de services de télécommunication sont habilités à limiter partiellement les télécommunications pendant 36 heures au plus lorsqu’ils constatent une surcharge de leur réseau. Ils en informent immédiatement l’office.
4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques et administratives relatives à la limitation des télécommunications civiles lors de situations extraordinaires.
Art. 90 Mesures préparatoires
1 Les organes désignés par le Conseil fédéral pour la coordination de la télématique prennent les mesures prévues à l’art. 89, al. 1, en collaboration avec les fournisseurs de services de télécommunication.
2 La Confédération prend en charge les frais des mesures préparatoires.