Rapport explicatif

Consultation 2006/10: Initiative parlementaire « Engagement du Conseil fédéral lors des votations fédérales » Avant-projet et rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national. · 15 pages

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concernent pas les votations populaires. Enfin, la finalité de la disposition et la simple lisibilité plaident elles aussi en faveur d’une modification de la seule LDP.

2.4 L’avis de la minorité : ne pas légiférer

Une minorité de la commission veut renoncer à la présente proposition de modification de la LDP. De son point de vue, en effet, les interventions précitées, qui proviennent de tous les bords politiques, montrent que l’action des autorités avant les votations populaires est souvent ressentie comme partisane. Le Conseil fédéral devrait dès lors faire preuve d’un maximum de retenue pour prévenir tout soupçon de partialité. Il ne faut pas oublier par ailleurs que c’est au gouvernement qu’il revient d’appliquer la décision du souverain, même si elle ne répond pas à ses vœux : à trop s’exposer en amont, le Conseil fédéral risque de perdre la confiance des citoyens quant à une mise en œuvre fidèle des projets.

Pour la minorité, le Conseil fédéral peut déjà s’appuyer sur les dispositions pertinentes de la LOGA – largement suffisantes – pour informer le public. Aller plus loin et inscrire dans la législation l’obligation d’informer sur les objets soumis à votation donnerait en définitive un mauvais signal.

En informant de manière continue, le Conseil fédéral produit des inégalités qui ne peuvent plus être gommées entre le Conseil fédéral et l’administration, d’une part, et les partis politiques, d’autre part, et ce souvent avant que les campagnes de votation n’aient véritablement commencé. Ce faisant, il ne se contente pas de remettre en cause de prime abord le principe de l’égalité de traitement entre les acteurs politiques, mais bloque aussi les partis dans l’exercice de leur mandat constitutionnel, à savoir leur contribution à former l’opinion et la volonté populaires.

3 Commentaire par article

Art. 10a, al. 1, première phrase

L’alinéa 1 dispose que le Conseil fédéral a le droit voire l’obligation d’informer le public de manière exhaustive sur les votations fédérales.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la libre expression de la volonté des citoyens (art. 34 Cst.), les autorités fédérales doivent garder une certaine retenue dans le cadre des votations populaires, car la formation de l’opinion doit reposer en priorité sur les mouvements sociaux et politiques. Cette jurisprudence semble toutefois évoluer puisque dans une affaire récente, le Tribunal fédéral n’a pas exclu que dans certains cas, une obligation d’information des autorités puisse être déduit de l’art. 34, al. 2, Cst.9

La jurisprudence du Tribunal fédéral se rapproche ainsi du point de vue dominant chez les spécialistes de droit constitutionnel : la liberté de vote est davantage qu’un droit qui protège la liberté d’opinion, et les informations fournies par les autorités avant une votation représentent une contribution essentielle à la formation, libre et

9 FF 2005 4150, note 11