Rapport explicatif
Consultation 2006/10: Initiative parlementaire « Engagement du Conseil fédéral lors des votations fédérales » Avant-projet et rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national. · 15 pages
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l’objet soumis au vote, elles doivent cependant le faire avec objectivité : elles peuvent présenter des arguments mais il leur est interdit de se livrer au prosélytisme. Une information objective présente aussi bien les avantages que les inconvénients de la solution choisie. Les avis exprimés par des tiers doivent être rendus correctement, les incertitudes présentées comme telles ; enfin, les autorités doivent être cohérentes dans leur appréciation du projet et de ses conséquences.
Le principe de la transparence fait interdiction aux autorités d’exercer une influence en sous-main. Si l’origine d’une information est essentielle pour la libre formation de l’opinion, il n’est pas interdit de confier à des tiers des mandats d’information dans le cadre de votations ou de faire appel ponctuellement à des tiers, pour autant que l’électeur en soit informé. Les documents fournis à des tiers doivent être accessibles à tous les milieux intéressés, en particulier ceux qui défendent un autre point de vue que les autorités.
Le principe de la proportionnalité signifie que la nature, l’intensité et le choix des moyens utlisés doivent être appropriés et nécessaires à la libre formation de l’opinion. Il en va en fin de compte de l’égalité des chances dans le cadre des campagnes de votation.
Lors de l’élaboration du projet de loi, la commission a envisagé d’établir une liste des instruments et techniques d’information non autorisés, mais elle y a renoncé pour diverses raisons.
En effet, une telle liste devrait se limiter aux instruments et techniques les plus importants, sous peine de surcharger le texte de loi. Or, si elle se cantonnait au domaine des généralités, elle ne pourrait être exhaustive et ne revêtirait dès lors qu’une valeur illustrative. Elle devrait donc être interprétée cas par cas, donnerait une fausse impression de sécurité et prêterait à des discussions inutiles dans les périodes précédant les votations.
Le présent projet vise la sécurité du droit et fixe à cet effet dans une loi ce qui est nécessaire et ce qui est admissible, et non ce qui est interdit. Une liste négative ne correspondant pas à cette conception normative, la commission y a renoncé.
4 Les autres propositions étudiées
4.1 Transparence financière
Aux termes de l’art. 167 Cst., le Parlement approuve dans le cadre du budget les fonds dont le Conseil fédéral a besoin pour exécuter ses tâches. Cependant, les départements ne disposent pas de budgets séparés pour ce qui concerne les tâches d’information et ces dépenses sont donc comptabilisées dans les crédits d’équipement ou dans les crédits relatifs au personnel.
Lorsque les dépenses liées à un objet donné dépassent les moyens alloués, elles sont inscrites séparément dans le budget et dans les suppléments, mais il s’agit là de situations exceptionnelles. Citons pour exemple les votations sur l’EEE (6 millions de francs), sur les accords bilatéraux I (1,6 million) et sur l’ONU (1,2 million).
Depuis l’an 2000, le Conseil fédéral indique les sommes dépensées annuellement par la Confédération pour ses relations avec le public, mais les coûts des campagnes d’information précédant les votations ne font pas l’objet d’une mention séparée.