Rapport explicatif
Consultation 2006/10: Initiative parlementaire « Engagement du Conseil fédéral lors des votations fédérales » Avant-projet et rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national. · 15 pages
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celles-ci pourraient contourner la loi sans difficulté en versant indirectement des fonds dans les campagnes de votation par le biais de participations dans des associations.
Suivant la majorité de sa commission, le Conseil national a rejeté l’initiative le 28 février 2005 par 109 voix contre 66 (BO 2005 N 27).
2 Grandes lignes du projet
2.1 Teneur
La disposition proposée règle sur le plan législatif l’obligation du Conseil fédéral d’informer le public de manière exhaustive sur les votations fédérales. Conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’information officielle dans le cadre de votations cantonales et à la doctrine actuelle, qui, se fondant sur l’art. 34, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.), postule un droit à l’information, voire une obligation d’informer5, elle codifie la pratique appliquée jusqu’ici par le Conseil fédéral6, à savoir que le Conseil fédéral doit défendre la position des autorités fédérales lors de votations.
Le présent projet répond ainsi aux objectifs de l’initiative parlementaire du conseiller national Didier Burkhalter, qui demandait qu’une règle de principe inscrite dans une loi régisse les informations fournies par le Conseil fédéral avant les votations fédérales. Le postulat 03.3179 – qui visait à mieux cerner les compétences du Conseil fédéral en matière d’information lors de votations et à définir des critères justifiant l’utilisation de fonds publics ainsi que la marge de manœuvre des autorités en matière d’information (cf. ch. 1.4.3) – a également été examiné à cette occasion. La commission est cependant parvenue à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu de légiférer, et propose de classer le postulat.
À l’heure actuelle, les principes régissant l’information officielle lors de votations sont définis dans le rapport de la Conférence des services d’information élargie (CSIC) sur l’engagement du Conseil fédéral et de l’administration dans les campagnes précédant les votations fédérales (voir note 4). Les rapports et directives de la Confédération n’ayant aucune valeur normative, les exigences de l’art. 164, al. 1, Cst. – qui prévoit que les dispositions importantes doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale – ne sont pas remplies, étant entendu que les principes régissant les informations fournies par le Conseil fédéral et l’administration lors de votations sont sans nul doute des dispositions importantes. L’intégration de ces principes dans la législation fédérale est donc conforme au droit constitutionnel.
La commission s’est également penchée (notamment dans le cadre de l’examen du postulat 03.3179) sur deux autres questions, à savoir la transparence du financement des campagnes de votation, d’une part, et l’application aux entreprises appartenant majoritairement à la Confédération des principes régissant l’information, d’autre part. Elle a toutefois décidé de ne pas légiférer en la matière (voir ch. 4).
5 Voir message du 29 juin 2005 concernant l’initiative populaire « Souveraineté du peuple sans propagande gouvernementale », FF 2005 4151.
6 Voir message du 29 juin 2005 concernant l’initiative populaire « Souveraineté du peuple sans propagande gouvernementale », FF 2005 4139.