Rapport explicatif

Consultation 2006/10: Initiative parlementaire « Engagement du Conseil fédéral lors des votations fédérales » Avant-projet et rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national. · 15 pages

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complète, de l’opinion des citoyens. On peut donc affirmer que l’art. 34, al. 2, Cst. implique un droit à l’information, voire une obligation d’informer10.

Le Conseil fédéral part aussi du principe qu’il a l’obligation de participer aux campagnes d’information, comme il l’explique de manière circonstanciée dans son message concernant l’initiative populaire « Souveraineté du peuple sans propagande gouvernementale »11. De son point de vue, les électeurs ont le droit de connaître la position des autorités, qui ont étudié de près les objets soumis au vote. Le citoyen qui veut exercer ses droits démocratiques de manière responsable et efficace doit posséder les connaissances suffisantes pour comprendre les tenants et les aboutissants de la votation. La libre formation de l’opinion, garantie par l’art. 34, al. 2, Cst., implique donc que le Conseil fédéral intervienne également en fin de campagne, puisque la plupart des électeurs ne se penchent pas sur les objets soumis au vote avant les dernières semaines précédant les votations.

Cette obligation d’information relève également de la fonction directoriale et exécutive suprême du Conseil fédéral, qui se fonde sur l’art. 174 Cst. Pour diriger l’État de manière responsable et prévoyante, en effet, il faut identifier les problèmes à un stade précoce et élaborer des solutions ciblées, ce qui n’est possible que si le Conseil fédéral peut expliquer aux électeurs, dans un dialogue constant, les objectifs de ses projets de réforme.

Art. 10a, al. 1, 2e phrase

Dans sa seconde phrase, l’alinéa 1 fait obligation au Conseil fédéral de défendre la position des autorités. L’art. 182, al. 2, Cst., qui prévoit que le Conseil fédéral veille à la mise en œuvre des décisions de l’Assemblée fédérale, est ainsi transposé en droit.

Art. 10a, al. 2

L’alinéa 2 fixe les principes applicables aux informations fournies avant les votations fédérales. Les principes retenus dans le rapport susmentionné du GT CSIC sont ainsi transposés en droit, comme le veut la Constitution (« les dispositions importantes […] doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale »). Ils prennent davantage de poids et deviennent plus contraignants, du fait que seule l’Assemblée fédérale peut désormais les modifier.

Ces principes sont déjà appliqués et ont fait leurs preuves. Leur inscription dans une loi n’implique pas de changement de pratique.

Une information continue suppose que le Conseil fédéral expose dès le début du processus les principales raisons qui motivent son soutien ou son opposition à un projet, afin que ses arguments puissent, le cas échéant, être contestés. Le principe de la continuité est dans l’intérêt des électeurs, qui doivent pouvoir se faire un avis dans le cadre d’une large procédure de formation de l’opinion et en toute connaissance de cause.

Le principe de l’objectivité implique une information impartiale et sobre. Si les autorités doivent pouvoir prendre part à la campagne d’information et s’exprimer sur

10 FF 2005 4151 s.

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