Rapport explicatif
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages
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les font également l'objet d'une étude entreprise par la CSI-SIG et qui sera publiée au printemps 2007 également.
L'ordonnance sur le cadastre RDPPF devra se fonder sur ces études de base pour permettre une mise en place réaliste et efficace. Sa rédaction pourra débuter dès le second trimestre 2007 pour pouvoir être soumis à approbation à fin 2009.
2.9 Droit transitoire
L’art. 45 LGéo contient une règle transitoire fondamentale pour la mise en œuvre des prescriptions techniques nouvelles et modifiées par les cantons. Durant une période transitoire définie par le Conseil fédéral, ils ne sont tenus d’adapter les géodonnées de base de droit fédéral qu’ils gèrent aux exigences qualitatives et techniques prévues aux art. 5 et 6 LGéo que:
a. si le droit international ou le droit fédéral le prescrit impérativement;
b. s’il s’agit de données dont la base juridique est créée par l’entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement;
c. s’ils entreprennent une nouvelle saisie des données;
d. s’ils établissent de nouvelles bases technico-organisationnelles pour la gestion des données (banque de données, logiciel ou matériel) qui lèvent les obstacles à une adaptation.
Le Conseil fédéral a fixé les délais de transition comme suit dans le paquet d’ordonnances désormais disponible:
Un délai de 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance
est accordé aux cantons pour la mise en œuvre des prescriptions des art. 3 et 7 à 18 de l’ordonnance sur la géoinformation, c.-à-d. pour la mise en œuvre des exigences qualitatives et techniques générales du nouveau droit fédéral de la géoinformation (cf. art. 49 al. 1 OGéo).
Aucun délai de transition particulier n’est prévu dans les autres ordonnances.
Les dispositions transitoires suivantes, auxquelles une attention particulière est à porter, figurent par ailleurs dans les ordonnances d’exécution:
Pour les atlas nationaux visés à l’art. 26 LGéo, respectivement l’art. 20 OMN,
des contrats de droit public sont à conclure dans un délai de 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance. Les décisions et contrats existants conservent leur validité jusqu’à la conclusion de tels contrats.
L’art. 57 OMO contient la règle de droit transitoire suivante: pour la remise de
données de la mensuration officielle, seuls les frais liés au mandat et au temps consacré à ce mandat peuvent être facturés aux services de l’administration fédérale jusqu’à l’entrée en vigueur des règles contractuelles énoncées à l’art. 14 LGéo. Cette disposition garantit la poursuite des pratiques actuelles des cantons en matière d’émoluments envers les autorités fédérales jusqu’à l’introduction des indemnisations forfaitaires réglées par contrat.