Rapport explicatif
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages
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loux, gravier, sable) et d’intervalles remplis d’eau (volumes poreux). Les interactions chimiques et physiques entre la roche et l’eau sont nombreuses. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) étant le service spécialisé compétent de la Confédération en matière d’hydrologie, le relevé hydrogéologique national destiné à l’utilisation de l’eau et à l’application des mesures de protection des eaux lui incombe.
En vue d’une meilleure prise en compte des questions géologiques lors de l’adoption de décisions importantes par les autorités fédérales, l’art. 17 OGN établit que le service spécialisé de la Confédération, compétent pour la géologie, devra dorénavant être consulté lors de l’élaboration d’actes juridiques comme dans le cadre de la procédure de décision concertée selon l’art. 62a de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration40, lorsque le projet concerne le sous-sol géologique.
2.6.2.6 Section 6 Emoluments
Le lecteur voudra bien se reporter au point 1.1.2.12 du présent document pour des explications complémentaires au sujet des émoluments.
2.7 Modifications apportées à d’autres ordonnances
2.7.1 Ordonnance sur l’organisation du DDPS
L’art. … de l’ordonnance du 7 mars 2003 sur l’organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS)41 doit être adapté aux modifications intervenues dans les ordonnances d’exécution en matière de géoinformation. Les modifications de l’Org-DDPS ne font que refléter celles apportées aux autres ordonnances et aucun pouvoir de régulation indépendante ne leur est attaché.
2.7.2 Ordonnance sur le registre foncier (ORF)
Le registre foncier et la mensuration entretiennent traditionnellement un lien étroit entre eux. Le renouvellement du droit de la géoinformation a par conséquent une incidence marginale sur le droit du registre foncier.
Art. 80
Cette disposition constitue un complément indispensable aux art. 15 et 16 OMN et fait donc partie des règles nouvellement créées en matière de procédure interne visant à assurer la sécurité géométrique de la frontière nationale. L’obligation d’informer consacrée par le droit garantit que le registre foncier permet de reconnaître si des immeubles sont concernés par une correction projetée ou en cours de la frontière nationale.