Rapport explicatif

Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 47Fedlex · Rapport explicatif

Art.104a et Art. 111l

Le registre foncier et la mensuration sont étroitement associés. En conséquence, certaines données du registre foncier constituent également des géodonnées de base de droit fédéral. Dans la perspective d’une part des géoservices à créer (art. 13 LGéo) et du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière d’autre part (art. 16 et suivants LGéo), le droit du registre foncier doit donc être adapté dans l’optique d’une future offre intégrée de données du registre foncier au sein de géoservices.

2.7.3 Ordonnance sur les chemins de fer

Les modifications apportées au système d’annonces de la mensuration officielle (art OMO) entraînent une adaptation en conséquence de l’ordonnance sur les chemins de fer42. Cette disposition vise à harmoniser les informations foncières.

2.7.4 Ordonnance concernant l’approbation des plans de constructions militaires

Les modifications apportées au système d’annonces de la mensuration officielle (art OMO) entraînent une adaptation en conséquence de l’ordonnance concernant l’approbation des plans de constructions militaires43. Cette disposition vise à harmoniser les informations foncières.

2.7.5 Modifications éventuelles au sein d’autres ordonnances techniques de la Confédération

Durant la période réservée à la consultation des cantons et des milieux concernés, les présents projets d’ordonnances d’exécution de la LGéo sont soumis à un nouvel examen approfondi visant à les harmoniser avec le droit fédéral, en faisant pour partie appel aux offices spécialisés compétents de la Confédération (notamment en matière de droit de l’environnement et de statistique). Il est par conséquent envisageable que d’autres ordonnances de droit fédéral fassent l’objet d’une adaptation dans le cadre de la révision complète du droit de la géoinformation de la Confédération.

2.8 Cadastre des restrictions de droit public à la proprié- té foncière

La mise en place d'un cadastre RDPPF tel qu'il est prévu aux art. 16 à 18 LGéo exige la définition plus précise de certaines notions fondamentales telles que la valeur des documents graphiques par rapport à l'acte administratif sous-jacent (une étude à ce sujet est en cours chez le prof. J.-B. Zufferey), la gestion de la sémiologie graphique, la définition de zones d'incertitudes, les compétences propres aux preneurs de décision et aux gérants du cadastre, etc. Ces points feront l'objet du rapport final du groupe SIDIS qui sera livré au printemps 2007. Les implications et les conséquences de la mise en place d'un cadastre RDPPF pour les autorités cantonales et communa-

42 RS 742.141.1

43 RS 510.51