Rapport explicatif

Consultation 2006/22: Vue d'ensemble sur le FTP · 137 pages

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décembre 1998. Dans les articles 5bis, 8bis, 10bis al. 1 et à l’art. 17, le tunnel de base du Zimmerberg et le tunnel de l'Hirzel sont supprimés.

Art. 17 Référendum et entrée en vigueur

La loi est soumise au référendum facultatif. Le Conseil fédéral détermine l'entrée en vigueur.

2.2 Arrêté fédéral concernant le crédit d’ensemble pour le développement de l’infrastructure ferroviaire

Cette décision est un arrêté de crédit et sur le financement. Il ne contient aucune norme de droit. Les compétences de l’Assemblée fédérale résultent de la compétence budgétaire générale selon l'article 167 Cst. L’arrêté fédéral se fonde sur l'article 10 de la loi fédérale sur le futur développement de l’infrastructure ferroviaire.

Article 1

La somme du crédit global et de chacun des crédits d’engagement est définie par l’Assemblée fédérale. En ce qui concerne l’origine de ce montant, voir le chapitre 1.4. La planification doit considérer ce montant comme un plafond des coûts. Les conditions des crédits de construction se décident d’après les principes de la loi fédérale sur le futur développement de l’infrastructure ferroviaire et d’après les conventions qui en découlent.

Comme il est indiqué à l’alinéa 1, le crédit d’ensemble est approuvé sans facteurs exogènes (renchérissement, taxe sur la valeur ajoutée et intérêts intercalaires). Vu la longue durée du grand projet, ni l’inflation, ni le niveau des intérêts ni le taux de la TVA ne peuvent être estimés avec fiabilité. Ces facteurs macroéconomiques ont cependant une influence directe et parfois importante sur les coûts du projet. Les crédits du ZEB et de la NLFA sont - comme il est d’usage pour tous les grands projets – proposés sans ces coûts de renchérissement, de taxe sur la valeur ajoutée et d’intérêts intercalaires. Du fait d’extensions de crédit d’engagement, les coûts effectifs de ces trois facteur peuvent être financés a posteriori. La procédure choisie permet que les indications de prix restent comparables sur la longue durée du projet et que les crédits ne soient pas faussés par des hypothèses le plus souvent conservatives.

Article 2

Cet article définit les compétences du Conseil fédéral concernant la gestion du crédit d’ensemble alloué.

Article 3

Le Conseil fédéral a chargé le DETEC, le 7 juin 1999, de proposer au Parlement, avec le budget 2000, un crédit d’engagement d’un montant de 15 millions de francs pour des études de planification de la deuxième étape de RAIL 2000. Le 16 mai 2002, le Conseil fédéral a donné pouvoir au DETEC de proposer au Parlement, avec le budget 2003, un crédit additionnel de 16