Rapport explicatif

Consultation 2006/22: Vue d'ensemble sur le FTP · 137 pages

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Art. 7 Adjudication des mandats

Les gestionnaires de l'infrastructure sont lors de l adjudication adjugent les mandats de mise en œuvre des mesures d’après les articles 4 et 5 selon la législation fédérale sur les marchés publics.

Art. 8 Optimisation permanente des travaux

Les travaux de mise en œuvre du ZEB s’étendent sur une longue période. Cette disposition garantit que les ressources ne soient pas investies dans des aménagements de l'infrastructure dont l’intérêt peut aussi être atteint à moindres frais. Elle empêche que des solutions technologiques qui sont obsolètes au moment de leur réalisation doivent être mises en œuvre.

Art. 9 Nouveau projet

Le Conseil fédéral propose de présenter au Parlement un projet de loi séparé à une date ultérieure, qui fixe l’utilisation des ressources qui seront alors disponibles dans le fonds FTP, c.-à-d. des réserves non utilisées. Cela ne préjuge en aucune manière de la conduite à tenir par le Parlement, mais lui permettre plus tard d’opérer une évaluation basée sur l'état actuel des connaissances.

3e section: Financement

Art. 10 Crédits d’engagement

Comme les crédits d’engagement ne sont pas soumis au référendum et ne contiennent pas de règles de droit, ils sont décidés sous forme d’arrêtés fédéraux qui sont ensuite autorisés par l’Assemblée fédérale. L’Assemblée fédérale peut libérer les crédits en plusieurs phases. Cela signifie qu’elle peut, en une première phase, libérer seulement une partie des fonds et laisser le reste bloqué pour des phases ultérieures.

Art. 11 Modalités de financement

La Confédération finance le futur développement de l’infrastructure ferroviaire au moyen du Fonds pour les grands projets ferroviaires. Les moyens de paiement nécessaire seront mis à disposition en tant que crédit de construction.

L'article décrit le mode de financement – prêts portant intérêt variable remboursables, prêts portant intérêt variable conditionnellement remboursables ou contributions à fonds perdu. La rémunération variable signifie que la rémunération peut être fixée à un taux croissant en fonction du produit des transports escompté.

Le financement des mesures se fait de deux manières:

− A la lettre a de l’article 4, les mesures qui font partie de la NLFA sont énumérées, car elles disposent des sources de financement supplémentaire selon l’article 196, chiffre 3, alinéa 2, lettre c. Dans ce financement, les ressources de l’impôt sur les huiles minérales peuvent couvrir au maximum 25 pour cent des dépenses totales.