Rapport explicatif

Consultation 2006/22: Vue d'ensemble sur le FTP · 137 pages

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normatif. Comme toutes les mesures du ZEB sont des parties des quatre grands projets ferroviaires mentionnés dans la Constitution, la nouvelle loi fédérale se situe dans le cadre prévu par la Constitution.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse et rapport avec le droit européen

La politique suisse des transports est alignée sur celle de l’Europe. L’accord sur les transports terrestres24 assure la mise en œuvre de la politique suisse des transports en Europe. En plus de cet accord avec l’Union européenne, la Suisse a passé des accords avec ses pays voisins qui assurent que les travaux nationaux dans le domaine du trafic ferroviaire sont harmonisés.

L’Allemagne et la Suisse ont signé le 6 septembre 1996 la convention relative à la garantie de la capacité de l’accès à la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (NLFA) en Suisse25. Avec la France, il existe la convention du 5 novembre 1999 relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse26. Enfin, la convention du 2 novembre 1999 concernant la garantie de la capacité des principales lignes reliant la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (NLFA) au réseau italien à haute performance (RHP)27 avec l’Italie. Avec l’Autriche, la Suisse a conclu la convention du 27 octobre 2003 sur la coopération concernant le futur développement des chemins de fer28.

Ces accords assurent la coordination des politiques des transports dans la zone alpine. En ce sens, le ZEB est la suite de la mise en œuvre de la politique des transports convenue avec l’Union Européenne et les pays voisins et un pas de plus vers les objectifs communs.

5.3 Forme de l’acte normatif

Conformément à l'article 196 chiffre 3 alinéa 4 Cst., les projets FTP sont régis par des lois fédérales.

La loi se compose principalement de normes de droit telles que les prescriptions de procédure et les dispositions d’organisation. Elle est valable jusqu’à l’achèvement du projet et sera alors abrogée par le Conseil fédéral (art. 196 ch. 3 al. 5 Cst.).

Comme les arrêtés de dépenses ne fixent pas des normes de droit, les crédits d’engagement seront promulgués sous forme d’arrêtés fédéraux simples (art. 25 al. 2 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement29).

24 RS 0.740.72

25 RS 0.742.140.313.69

26 RS 0.742.140.334.97

27 RS 0.742.140.345.43

28 RS 0.742.140.316.33

29 RS 171.10