Rapport sur les résultats

Consultation 2006/24: Ordonnance concernant les diplômes, la formation postgrade + l'exercice des professions médicales universitaires; O du DFI sur la reconnaissance des filières d'études de chiropratique proposées dans les hautes écoles universitaires étrangères · 25 pages

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Al. 4

L’AMDCS compléterait ainsi cet alinéa : « Les diplômes et les titres postgrades étrangers qui ne sont pas reconnus par les directives européennes ne peuvent pas servir de dénomination professionnelle. Les cantons... »

GE fait la précision suivante : « Les cantons prennent les mesures nécessaires en cas d'utilisation incorrecte de la dénomination professionnelle ». ZH, BE et AI trouvent que cette disposition n’est pas assez précise. ZH remarque que l’on pourrait déduire, en ne se basant que sur le rapport explicatif, qu’il revient au canton d’intervenir quand la formulation fait croire malhonnêtement qu’il s’agit d’un titre postgrade fédéral ou étranger reconnu. BE propose concrètement soit de biffer l’alinéa, soit de reprendre par analogie la formulation de l’art. 41, al. 2, LPMéd.

Art. 10 Fournisseurs de prestations

Généralités

FR propose d’annexer à cette ordonnance une liste des autorités compétentes des pays d’établissement et des titres délivrés dans ces pays. En outre, l’article devrait prescrire que le document ne puisse avoir été établi depuis plus de 12 mois (voir art. 17, al. 4, de la directive européenne 93/16/CEE) et que soit ajoutée, si nécessaire, une traduction authentifiée dans une langue nationale suisse.

GE rappelle que les directives européennes ne prévoient pas de règle de trois mois pour les pharmaciens.

LU salue l’effort de clarté et d’harmonisation au niveau helvétique des conditions pour l’activité des ressortissants européens exerçant pendant trois mois en Suisse.

Al. 1

Better Praxismanagement relève le manque d’indications concernant le moment où ces documents doivent être remis. Il part du principe que ceux-ci doivent être remis au cours de chaque année civile. Il faudrait en outre s’assurer qu’il existe une adresse vérifiée officiellement des fournisseurs de prestations étrangers dans le pays de provenance.

Let. a

La CDS fait la remarque suivante à propos du rapport explicatif : la reprise de la directive 2005/36/CE n’est pas pertinente comme l’art. 8 de la directive n’exige justement plus pour les professions médicales (exception : les chiropraticiens) de produire un diplôme ou un titre postgrade reconnu, et cela même lors d’une première prestation. Si la Suisse reprend cette directive, il faudrait biffer la let. a.

FR propose que les fournisseurs de prestations produisent également une décision de reconnaissance de leurs diplômes.

Let. b

Il suffit de reprendre la directive européenne (FR).

Al. 2

La CDS fait la remarque suivante à propos des explications : la reprise de la directive 2005/36/CE n’est pas pertinente comme l’art. 8 de la directive n’exige justement plus pour les professions médicales (exception : les chiropraticiens) de produire un diplôme ou un titre postgrade reconnu, et cela même lors d’une première prestation. Si la Suisse reprend cette directive, il faudrait supprimer l’al. 2.

FR propose que les fournisseurs de prestations produisent également une décision de reconnaissance de leurs diplômes.

Art. 11 Exercice de la profession pour les titulaires de diplômes et de titres postgrades délivrés par des Etats non membres de l’UE ou de l’AELE

Généralités

ZG trouve que la disposition est globalement compliquée, mais applicable.

La CRS relève des incohérences entre la LPMéd et l’art. 68 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), l’art. 69 de l’ordonnance correspondante (OFPr) et l’art. 5 de l’ordonnance sur les hautes écoles spécialisées (OHES). L’art. 15 LPMéd contredirait l’art. 11 du projet d’ordonnance.