Rapport sur les résultats
Consultation 2006/24: Ordonnance concernant les diplômes, la formation postgrade + l'exercice des professions médicales universitaires; O du DFI sur la reconnaissance des filières d'études de chiropratique proposées dans les hautes écoles universitaires étrangères · 25 pages
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postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires. BE pense que, selon les modifications proposées des art. 39, 41 et 43 OAMal, les titulaires de diplômes et de titres postgrades délivrés par des Etats non membres de l’UE ou de l’AELE au bénéfice d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant ne pourraient être fournisseurs de prestations selon la LAMal et l’OAMal, étant donné qu’ils ne disposent pas d’un diplôme ou d’un titre postgrade reconnu. Il faudrait donc modifier l’OAMal pour pouvoir établir un certificat d’équivalence pour ces personnes afin qu’elles soient sur un pied d’égalité avec les titulaires de diplômes fédéraux.
Art. 44 OAMal Chiropraticiens
ChiroSuisse en déduit que les titulaires actuels d’une autorisation cantonale d’exercer à titre indépendant et de l’autorisation correspondante pour fournir des prestations à la charge des assurances-maladie privées ne doivent pas être obligés de fournir une nouvelle preuve au sens de l’art. 44, al. 1, OAMal (projet). Il faudrait éviter une telle charge administrative. Ils proposent à cet effet un nouvel al. 2 : « La preuve n’est pas nécessaire pour les personnes étant actuellement au bénéfice d’une autorisation cantonale d’exercer à titre indépendant. »
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur
Aucune remarque.
Art. 17 Entrée en vigueur
Aucune remarque.