Rapport sur les résultats
Consultation 2006/24: Ordonnance concernant les diplômes, la formation postgrade + l'exercice des professions médicales universitaires; O du DFI sur la reconnaissance des filières d'études de chiropratique proposées dans les hautes écoles universitaires étrangères · 25 pages
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Selon pharmaSuisse, il manque dans cette disposition la reconnaissance indirecte des diplômes déjà reconnus par un Etat européen.
Il n’est pas clair pour Vetsuisse Zurich s’il est possible pour les titulaires de diplômes et de titres postgrades délivrés par des Etats non membres de l’UE ou de l’AELE, qui selon l’art. 11, ne peuvent pas exercer leur profession à titre indépendant, de l’exercer à titre dépendant.
Al. 1
Let. a
L’AMDCS propose que cette disposition s’applique aussi aux responsables au sein des centres universitaires (de médecine dentaire) ou dans les établissements de formation postgrade accrédités. La SSO et Uni ZH (centre de médecine dentaire) proposent par analogie la formulation suivante : « lorsqu’il s’agit de personnes qui enseignent dans une filière d’études ou de formation postgrade accréditée dans un hôpital, dans un centre universitaire de médecine dentaire ou dans une filière de formation postgrade accréditée et qui exercent leur profession à titre indépendant dans l’institution où elles enseignent ; »
GE salue la disposition qui concorde avec les besoins des hôpitaux.
Let. b
BL, JU, LU saluent la disposition qui autorise les titulaires de diplômes et de titres postgrades délivrés par des Etats non membres de l’UE ou de l’AELE à exercer si l’offre de soins médicaux est insuffisante dans une région. Elle correspond à un besoin des cantons et contribue à garantir la couverture des besoins en soins. GE ne pense pas arriver à une situation où il devrait apporter la preuve d’une insuffisance de l’offre de soins médicaux.
La CDS et la CRS sont notamment satisfaites de la prescription exigeant que les personnes maîtrisent une langue nationale et la CDS se demande pourquoi cette exigence n’est pas encore inscrite au niveau de la loi et pourquoi elle n’est mentionnée que pour la let. b.
Uni BE (rectorat) déplore l’utilisation en allemand du terme Gebiet (traduit en français par « région ») qui peut être compris comme une donnée géographique ou comme une branche spécifique. En outre, elle fait remarquer qui ni le texte de l’ordonnance ni le rapport explicatif n’indiquent clairement quelles autorités seraient concrètement responsables de l’établissement de ces critères et de l’évaluation qui en découle. Il faudrait donc compléter par une formulation qui clarifierait ce point.
Al. 2
Pour LU et TI, la disposition qui fixe un examen matériel de l’équivalence des diplômes et des titres postgrades par la Commission des professions médicales est importante. JU ne s’y oppose pas, mais désirerait toutefois suffisamment de marge de manœuvre pour les cantons.
Selon ZH, il n’y a pas de raison de faire effectuer un examen supplémentaire par la Commission des professions médicales, étant donné qu’une charge d’enseignement requiert de hautes qualifications scientifiques qui sont examinées dans une procédure d’appel particulière (se rapporte à la let. a). L’al. 2 ne devrait s’appliquer qu’à l’al. 1, let. b, de l’article.
Pour BE, il est du devoir des personnes concernées de se procurer un certificat d’équivalence. Il faudrait que la formulation de l’alinéa fasse comprendre qu’il revient aux porteurs d’un diplôme ou d’un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu d’accord de reconnaissance mutuelle de demander à la Commission des professions médicales l’établissement d’un certificat d’équivalence. Ce certificat devrait ensuite être remis aux autorités cantonales responsables de la délivrance des autorisations d’exercer la profession.
Al. 3
VD ne comprend pas que l’on doive limiter de cette manière la mobilité d’un médecin non européen.
Vetsuisse Zurich remarque que le terme « hôpital » peut avoir plusieurs significations pour la médecine vétérinaire. Une question se pose : ce terme recouvre-t-il aussi les cliniques privées ?