Rapport sur les résultats

Consultation 2006/24: Ordonnance concernant les diplômes, la formation postgrade + l'exercice des professions médicales universitaires; O du DFI sur la reconnaissance des filières d'études de chiropratique proposées dans les hautes écoles universitaires étrangères · 25 pages

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Annexe 5, ch. 6

La SSO, Uni ZH (centre de médecine dentaire), SZ, la SSMI, la FMH, le CMPR (se ralliant à la position de la FMH) défendent l’opinion que les coûts d’accréditation ne peuvent pas être estimés de manière forfaitaire (entre 30 000 et 60 000 francs), mais devraient se situer entre 5000 et 50 000 francs suivant le nombre de titres postgrades des organisations responsables.

Considérants : La FMH devrait payer tous les sept ans un montant maximal de 2,6 millions de francs d’émoluments liés à l’accréditation (sans compter l’autoévaluation). Pour la SSO, cette dépense se chiffrerait à 240 000 francs.

Pour Uni BE (faculté de médecine), le montant prévu de 30 000 à 60 000 francs semble excessif et l’université demande donc que ce montant soit revu à la baisse. La FMCH propose de calculer les émoluments selon les charges, mais au plus 40 francs par titre postgrade des organisations responsables.

Section 5 : Dispositions finales

Art. 14 Dispositions transitoires

Selon la CDS, il manque des dispositions transitoires pour les chiropraticiens pratiquant déjà à titre indépendant et au bénéfice d’un diplôme intercantonal. La coexistence des titres intercantonaux et fédéraux aurait pour conséquence que les chiropraticiens titulaires d’un diplôme intercantonal, portant le titre de « chiropraticien diplômé » et au bénéfice d’une autorisation cantonale de pratiquer pourront exercer leur profession de manière indépendante alors que les chiropraticiens titulaires d’un diplôme fédéral ne le pourront pas. Il faudrait donc une réglementation transitoire pour les chiropraticiens titulaires d’un diplôme intercantonal leur permettant d’obtenir ultérieurement le titre postgrade fédéral, sans autre exigence.

Proposition : « Le titre de chiropraticien avec un diplôme intercantonal de la CDS a la valeur d’un titre postgrade fédéral dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance intitulé : chiropraticien spécialiste. » ChiroSuisse estime qu’il manque une réglementation claire et spécifique s’appliquant aux chiropraticiens ayant suivi une formation postgrade jusqu’ici.

En outre, la CDS pense qu’il manque une réglementation pour les personnes qui n’ont effectué que le premier examen intercantonal et qui veulent achever leur formation postgrade (la LPMéd exige un diplôme fédéral). Proposition : « Les chiropraticiens qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont réussi la première partie de l’examen intercantonal sont considérés comme « titulaires d’un diplôme fédéral » au sens de l’art. 19, al. 1, LPMéd. »

Pour la CDS, il manque en outre une disposition réglant l’application du droit actuel pour les praticiens actuellement titulaires d’un diplôme intercantonal (voir art. 62 LPMéd).

TI salue ces dispositions transitoires, mais se demande si les autorisations seront valables avant l’entrée en vigueur de la loi.

PharmaSuisse exige des dispositions transitoires spécifiques pour les pharmaciens.

Al. 7

M. Lavanchy (SSMM) souligne que la formation postgrade est de la compétence de la FMH et considère qu’il n’est pas indiqué que la loi/les ordonnances contiennent des conditions pour l’obtention d’un titre postgrade. Il propose de biffer l’al. 7 ou alors de nommer comme référence l’organisation responsable de la formation postgrade, c.-à-d. la FMH, sans définir plus précisément les exigences (nombre d’heures). BS estime que l’expression allemande « lebenslange Fortbildung » n’est pas adaptée et ils proposent de Formatiert: Deutsch (Schweiz) modifier la phrase allemande ainsi : « ...überdies für die gesamte Dauer der Berufstätigkeit pro Jahr 80 Formatiert: Deutsch (Schweiz) Stunden Weiterbildung... » [Uni BE (faculté de médecine) : « lebenslang » remplacé par « für die Dauer der Berufsausübung »]. BS estime qu’un contrôle fiable de cette exigence pourrait engendrer des coûts considérables pour les cantons.

Art. 15 Modification du droit en vigueur

Généralités

FR et BE proposent une modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), en se basant sur l’art. 36, al. 3, LPMéd et sur l’art. 11 de l’ordonnance concernant les diplômes fédéraux, la formation