Projet Convention sur la protection internationale des adultes

Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 16 pages

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2. Les Etats dont la loi peut être désignée sont les suivants:

a) un Etat dont l’adulte possède la nationalité;

b) l’Etat d’une résidence habituelle précédente de l’adulte;

c) un Etat dans lequel sont situés des biens de l’adulte, pour ce qui concerne ces biens.

3. Les modalités d’exercice de ces pouvoirs de représentation sont régies par la loi de l’Etat où ils sont exercés.

Art. 16

Les pouvoirs de représentation prévus à l’art. 15, lorsqu’ils ne sont pas exercés de manière à assurer suffisamment la protection de la personne ou des biens de l’adulte, peuvent être retirés ou modifiés par des mesures prises par une autorité ayant compétence selon la Convention. Pour retirer ou modifier ces pouvoirs de représentation, la loi déterminée à l’art. 15 doit être prise en considération dans la mesure du possible.

Art. 17

1. La validité d’un acte passé entre un tiers et une autre personne qui aurait la qualité de représentant de l’adulte selon la loi de l’Etat où l’acte a été passé ne peut être contestée, ni la responsabilité du tiers engagée, pour le seul motif que l’autre personne n’avait pas la qualité de représentant en vertu de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre, sauf si le tiers savait ou devait savoir que cette qualité était régie par cette loi.

2. Le paragraphe précédent ne s’applique que dans le cas où l’acte a été passé entre personnes présentes sur le territoire d’un même Etat.

Art. 18

Les dispositions du présent chapitre sont applicables même si la loi qu’elles désignent est celle d’un Etat non contractant.

Art. 19

Au sens du présent chapitre, le terme «loi» désigne le droit en vigueur dans un Etat, à l’exclusion des règles de conflit de lois.

Art. 20

Le présent chapitre ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi de l’Etat dans lequel la protection de l’adulte doit être assurée, dont l’application s’impose quelle que soit la loi qui serait autrement applicable.