Projet Convention sur la protection internationale des adultes

Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 16 pages

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Art. 56

1. Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu de l’art. 55, faire la réserve prévue à l’art. 51, par. 2. Aucune autre réserve ne sera admise.

2. Tout Etat pourra, à tout moment, retirer la réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire.

3. L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée au paragraphe précédent.

Art. 57

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prévu par l’art. 53.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur:

a) pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

b) pour chaque Etat adhérant, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après l’expiration du délai de six mois prévu à l’art.e 54, par. 3;

c) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l’art. 55, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée dans cet article.

Art. 58

1. Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales auxquelles s’applique la Convention.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question.

Art. 59

Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 54:

a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’art. 53;

b) les adhésions et les objections aux adhésions visées à l’art. 54;