Projet Convention sur la protection internationale des adultes
Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 16 pages
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Art. 39
Les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.
Art. 40
Les autorités auxquelles des informations sont transmises en assurent la confidentialité conformément à la loi de leur Etat.
Art. 41
Les documents transmis ou délivrés en application de la Convention sont dispensés de toute légalisation ou de toute formalité analogue.
Art. 42
Chaque Etat contractant peut désigner les autorités à qui les demandes prévues aux art. 8 et 33 doivent être envoyées.
Art. 43
1. Les désignations mentionnées aux art. 28 et 42 seront communiquées au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé au plus tard à la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la Convention ou de l’adhésion à celle-ci. Les modifications de ces désignations seront également communi-quées au Bureau Permanent.
2. La déclaration mentionnée à l’art. 32, par. 2, est faite au dépositaire de la Convention.
Art. 44
Un Etat contractant dans lequel des systèmes de droit ou des ensembles de règles différents s’appliquent en matière de protection de la personne ou des biens de l’adulte n’est pas tenu d’appliquer les règles de la Convention aux conflits concernant uniquement ces différents systèmes ou ensembles de règles.
Art. 45
Au regard d’un Etat dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention s’appliquent dans des unités territoriales différentes:
a) toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale;
b) toute référence à la présence de l’adulte dans cet Etat vise la présence de l’adulte dans une unité territoriale;