Projet Convention sur la protection internationale des adultes

Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 16 pages

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Art. 2

1. Au sens de la présente Convention, un adulte est une personne ayant atteint l’âge de 18 ans.

2. La Convention s’applique également aux mesures concernant un adulte qui n’avait pas atteint l’âge de 18 ans lorsqu’elles ont été prises.

Art. 3

Les mesures prévues à l’article premier peuvent porter notamment sur:

a) la détermination de l’incapacité et l’institution d’un régime de protection;

b) la mise de l’adulte sous la sauvegarde d’une autorité judiciaire ou administrative;

c) la tutelle, la curatelle et les institutions analogues;

d) la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens de l’adulte, de le représenter ou de l’assister;

e) le placement de l’adulte dans un établissement ou tout autre lieu où sa protection peut être assurée;

f) l’administration, la conservation ou la disposition des biens de l’adulte;

g) l’autorisation d’une intervention ponctuelle pour la protection de la personne ou des biens de l’adulte.

Art. 4

1. Sont exclus du domaine de la Convention:

a) les obligations alimentaires;

b) la formation, l’annulation et la dissolution du mariage ou d’une relation analogue ainsi que la séparation de corps;

c) les régimes matrimoniaux et les régimes de même nature applicables aux relations analogues au mariage;

d) les trusts et successions;

e) la sécurité sociale;

f) les mesures publiques de caractère général en matière de santé;

g) les mesures prises à l’égard d’une personne en conséquence d’infractions pénales commises par cette personne;

h) les décisions sur le droit d’asile et en matière d’immigration;

i) les mesures ayant pour seul objet de sauvegarder la sécurité publique.

2. Le paragraphe premier n’affecte pas, dans les matières qui y sont mentionnées, la qualité d’une personne à agir comme représentant de l’adulte.