Projet Convention sur la protection internationale des adultes

Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 16 pages

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Art. 11

1. A titre d’exception, les autorités d’un Etat contractant sur le territoire duquel l’adulte est présent sont compétentes pour prendre des mesures concernant la protection de la personne de l’adulte, ayant un caractère temporaire et une efficacité territoriale restreinte à cet Etat, pour autant que ces mesures soient compatibles avec celles déjà prises par les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 8 et après avoir avisé les autorités compétentes en vertu de l’art. 5.

2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l’égard d’un adulte ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 8 se sont prononcées sur les mesures que pourrait exiger la situation.

Art. 12

Sous réserve de l’art. 7, par. 3, les mesures prises en application des art. 5 à 9 restent en vigueur dans les limites qui sont les leurs, même lorsqu’un changement des circonstances a fait disparaître l’élément sur lequel était fondée la compétence, tant que les autorités compétentes en vertu de la Convention ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées.

Chapitre III Loi applicable

Art. 13

1. Dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi.

2. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l’adulte le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d’un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit.

Art. 14

Lorsqu’une mesure prise dans un Etat contractant est mise en œuvre dans un autre Etat contractant, les conditions de son application sont régies par la loi de cet autre Etat.

Art. 15

1. L’existence, l’étendue, la modification et l’extinction des pouvoirs de représentation conférés par un adulte, soit par un accord soit par un acte unilatéral, pour être exercés lorsque cet adulte sera hors d’état de pourvoir à ses intérêts, sont régies par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’adulte au moment de l’accord ou de l’acte unilatéral, à moins qu’une des lois mentionnées au par. 2 ait été désignée expressément par écrit.